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TJ 51454, 12 sept. 2025, RG 23/03998


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Date
12/09/2025
Numéro
23/03998
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
68cc55fc9da36895046922e4

Texte de la décision

9,145 caractères

JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/03998 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ETU4
AFFAIRE : S.A.R.L. MAISON PAUL REITZ/ [O] [Y] [R], [T] [J]
Nature affaire : 50B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

PÔLE CIVIL

JUGEMENT DU 12 Septembre 2025

DEMANDEUR :

S.A.R.L. MAISON PAUL [M]
Grande Rue
21700 CORGOLOIN
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Maître Eric SEUTET de la SCP SEUTET & AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [R]
89 rue Gambetta
51100 REIMS
représenté par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

Monsieur [T] [E] [H] [J]
Rouvroy
02400 ESSOMES SUR MARNE
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 Juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2025.

-titre exécutoire à Mes Stanislas CREUSAT, Lorraine DE BRUYN
-expédition à Me Eric SEUTET

EXPOSE DU LITIGE

La société MAISON PAUL [M], dont le gérant est Monsieur [C] [M], a pour activité la production et la distribution de vins de Bourgogne.

Durant l'année 2011, Monsieur [O] [R], gérant de la SCEA DOMAINE DE LA CROIX BLANCHE, a sollicité de la MAISON PAUL [M] la mise en bouteille de vins du domaine de la CROIX BLANCHE, les vins étant arrivés dans les chais de la MAISON PAUL [M] le 24 mai 2011.

Par la suite, Monsieur [C] [M] a été contacté par les services des douanes qui l'ont informé qu'une procédure pénale avait été diligentée à l'encontre de Monsieur [O] [R].

Pour les besoins de l'instruction, des scellés ont été apposés sur les vins.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2012, Monsieur le Vice-Président chargé de l'instruction a ordonné la mainlevée des scellés apposés sur les vins en provenance de la SCEA DOMAINE DE LA CROIX BLANCHE et les vins ont été déclassés en raison des fraudes dont ils ont fait l'objet.

A la suite de cette décision, Monsieur [C] [M] a, à plusieurs reprises, contacté Monsieur [O] [R] afin que celui-ci régularise la procédure de déclassement des vins et qu'il autorise la MAISON PAUL [M] à les vendre.

En l'absence de retour de Monsieur [O] [R], les vins demeurent à ce jour dans les chais de la société MAISON PAUL REITZ.
Par ailleurs, à compter du 18 avril 2012, la société MAISON PAUL [M] a émis plusieurs factures afférentes au stockage des vins, lesquelles n'ont pas été réglées.

Dans ce contexte, par exploit d'huissier en date du 16 février 2017, la société MAISON PAUL REITZ a fait assigner la SCEA DOMAINE DE LA CROIX BLANCHE devant le Tribunal judiciaire de Dijon, lequel a notamment, suivant jugement du 28 juin 2021 :
- Condamné la SCEA DOMAINE DE LA CROIX BLACHE à retirer à ses frais les vins lui appartenant stockés dans les locaux de la société MAISON PAUL REITZ, ce sous astreint e de 100 euros par jour passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision.

La SCEA DOMAINE DE LA CROIX BLANCHE ne s'étant pas exécutée, la société MAISON PAUL [M] a fait assigner cette dernière devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon aux fins de liquidation de l'astreinte.

Par jugement du 24 janvier 2023, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a fixé la liquidation de l'astreinte à la somme de 45.400 euros.

Le jugement a été signifié le 13 février 2023, la SCEA DOMAINE DE LA CROIX BLANCHE n'ayant toutefois pas réglé la somme précitée.

-2-

Par acte d'huissier en date du 18 août 2023, la société MAISON PAUL REITZ a fait assigner Monsieur [O] [R], en sa qualité d'associé de la SCEA DOMAINE DE LA CROIX BLANCHE, devant le Tribunal judiciaire de Reims en paiement de la somme de 38.080 euros représentant 70% de la créance détenue par la société MAISON PAUL [M] à l'encontre de la SCEA DOMAINE DE LA CROIX BLANCHE.

Par exploit en date du 4 décembre 2023, la SARL MAISON PAUL REITZ a également fait assigner Monsieur [T] [J], lequel n’a pas constitué.

Par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 16 janvier 2024, les deux procédures ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 13 février 2025, la société MAISON PAUL [M] demande au Tribunal judiciaire de Reims, au visa de l'article 384 et des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, de :
- Constater qu'un accord est intervenu entre Monsieur [O] [R] et la société MAISON PAUL REITZ ;
- Homologuer l'accord intervenu et lui conférer force exécutoire ;
- Constater l'extinction de l'instance par effet de l'homologation de l'accord intervenu ;
- Juger que chacune des parties conservera les dépens à sa charge.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [O] [R] demande au Tribunal de céans, au visa des articles 2044 du code civil, 384, 1565 et 1567, 785 et 787 du code de procédure civile, de :
- Constater qu'un accord ayant la valeur d'une transaction est intervenue entre Monsieur [O] [R] et la société MAISON PAUL [M] ;
- Homologuer l'accord intervenu et lui conférer force exécutoire ;
- Constater l'extinction de l'instance en cours devant le Tribunal de céans ;
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 24 juin 2025. Ce jour l'affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1543 du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables à l'instance en cours, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L'article 1545 du même code dispose que la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

L'article 1544 précise quant à lui que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.

Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
En l'espèce, le présent litige relève de la compétence du tribunal de céans.

Les parties ont trouvé un accord dont les termes sont transcrits dans le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 14 novembre 2024. Les parties s'accordent en outre quant à son homologation qu'elles sollicitent.

Cet accord étant conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il lui sera donné force exécutoire.

En outre, par application de l'article 384 du code de procédure civile, il sera constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Reims.

Il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXÉCUTOIRE au protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties tel qu'annexé au présent jugement ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Reims ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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