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TJ 51454, 5 sept. 2025, RG 24/04077


Vérifier : TJ 51454, 5 sept. 2025, RG 24/04077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
24/04077
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CABINET 3
Type
other
Id
68cc56009da36895046923b3

Texte de la décision

11,805 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3

MINUTE N° C3-25/

JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 Septembre 2025

AFFAIRE N° N° RG 24/04077 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E5S3

AFFAIRE :

[X] [H]
épouse [C]

C/

[J] [C]

Pièces délivrées

le

CCC+CCCFE aux avocats 1074-3CPC
CCC avocats
extrait executoire ARIPA

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [R] [H] épouse [C]
née le 11 Janvier 1988 à AN HOI DONG, DA NANG (VIETNAM)
56 rue jean Racine
51100 REIMS

Rep/assistant : Me Nji modeste chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [J], [D], [K], [T], [Y] [C]
né le 24 Décembre 1989 à CALAIS (62100)
620 Route de la Croix du marché
24640 BASSILLAC ET AUBEROCHE

Rep/assistant : Me Delphine LEGRAS, avocat au barreau de REIMS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Séverine COUTTIN,

AUDIENCE D’ORIENTATION : le 24 juin 2025

La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 05 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

jugement à conserver sans durée limitée

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [C] et Madame [X] [H] se sont mariés le 4 mai 2013 à PÉRIGUEUX (DORDOGNE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[G], [Z] [N] [C] [H], née le 2 septembre 2022 à Reims (51),
[S], [Q] [N] [C] [H], née le 1er septembre 2019 à Reims (51).

Selon exploit d’huissier en date du 22 Octobre 2024, Madame [X] [H] épouse [C] a fait assigner Monsieur [J] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.

La partie défenderesse a constitué avocat.

Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. En toute hypothèse, il ne dispose pas du discernement nécessaire compte-tenu de leur jeune âge.

A l’issue de l’audience d’orientation des 29 avril 2025 puis 24 juin 2025, les parties n’ont pas sollicité de mesures provisoires et demandé la clôture de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture de l’affaire sur le siège et invité les parties à déposer leurs dossiers ce même jour, le délibéré étant fixé au 18 juillet prorogé au 5 septembre 2025 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

SUR CE :

Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 24 juin 2025 pour [J] [C] et du 20 juin 2025 pour [X] [H] épouse [C],

Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019
Vu l’article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,

Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,

Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;

Qu’en l’espèce, il résulte de l’aveu des parties que la cessation de la communauté de vie remonte au 18 octobre 2023;

Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;

Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu’il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 18 octobre 2023, date de leur séparation effective ;

Attendu que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l’autorité parentale qui reste conjointe à moins que l’intérêt de l’enfant justifie un exercice exclusif au profit d’un des deux parents ;

Qu’en l’espèce, il convient de confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;

Attendu qu’un accord conforme à l’intérêt de l’enfant est intervenu entre les parents sur l’ensemble des mesures énoncées ci-dessous ; qu’il convient de l’entériner par application de l’article 373-2-7 du code civil;

Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l’enfant ;

Que le parent qui prétend être exonéré de cette obligation légale doit rapporter la preuve qu’il n’a pas les moyens matériels d’y satisfaire ;

Que les époux s’accordent pour fixer la contribution paternelle à la somme de 100 euros par enfant étant précisé que le père qui déclarait un revenu de 30.140 euros en 2024, est en recherche d’emploi depuis janvier 2025 et perçoit une allocation de 48,74 uros par jour soit 1462 euros par mois et que la mère a déclaré un revenu de 33.379 euros pour 2024 outre les prestations de la CAF ;

Attendu sur les dépens et frais irrépétibles, qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais de procédure ;


*

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce présentée le 22 Octobre 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :

[X] [R] [H]
née le 11 janvier 1988 à AN HOI DONG, DA NANG (VIETNAM)

et

[J], [D], [K], [T], [Y] [C]
né le 24 décembre 1989 à CALAIS (PAS-DE-CALAIS)

mariés le 4 mai 2013 à PÉRIGUEUX (DORDOGNE) ,

ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

Sur les effets patrimoniaux :

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 18 octobre 2023;

DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; Rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les enfants :

DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur les enfants mineurs [G], [Z] [N] [C] [H], née le 2 septembre 2022 à Reims (51) et [S], [Q] [N] [C] [H], née le 1er septembre 2019 à Reims (51) ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère;

DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord :

- La totalité des petites vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques.
- La moitié des petites vacances de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
- La moitié des grandes vacances scolaires par quinzaines, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine les années impaires.

à charge pour Monsieur [J] [C] d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère.

FIXE à la somme mensuelle de 200€ la contribution de [J] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 100€ par mois et par enfant et le condamne au paiement de cette somme d’avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [X] [H] épouse [C] ;

DIT que le paiement de la pension alimentaire donnera lieu à intermédiation financière de la CAF/MSA ;

DIT que la pension sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2026, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l’INSEE selon la formule :

PAP X NI
NP = -----------
IAP

* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l’Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l’Année Précédente ( l’indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l’année précédente, l’indice du mois de leur fixation )

étant précisé que cet indice peut être consulté sur le www.insee.fr.,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA - www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République

3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

Autres mesures :

CONSTATE qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;

DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 05 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE

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