TJ 51454, 5 sept. 2025, RG 24/02951
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 Septembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/02951 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E3WZ
AFFAIRE :
[L] [A]
épouse [W]
C/
[E] [W]
Pièces délivrées
le
CCC+CCCFE aux avocats
CCC PR (ist)
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [A] épouse [W]
née le 01 Mars 1981 à TLEMCEM (ALGERIE)
3 allée Yves Gandon
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-527 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [W]
né le 23 Décembre 1986 à ANNABA (ALGERIE)
29 avenue Léon Blum
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 29 avril 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 05 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [L] [A] et [E] [W], célébré le 12 septembre 2011 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable, sont nés :
[V] né le 21 Mai 2013 à REIMS (51)
[J] née le 12 Août 2014 à REIMS (51)
[S] né le 24 Novembre 2016 à REIMS (51)
Selon exploit d’huissier en date du 20 Août 2024 , Madame [L] [A] épouse [W] a fait assigner Monsieur [E] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées.
A l’issue de l’audience d’orientation du 29 avril 2025, les parties n’ont pas sollicité de mesures provisoires et demandé la clôture de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture de l’affaire pour le 12 juin 2025 et invité les parties à déposer leurs dossiers ce même jour, le délibéré étant fixé au 10 juillet prorogé au 05 septembre 2025, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 09 juin 2025 pour [E] [W] et pour [L] [A] épouse [W],
Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019
Vu l’article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment , que la cessation de la communauté de vie remonte au 16 mai 2024 ;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu’il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 16 mai 2024, date de leur séparation effective ;
Attendu que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l’autorité parentale qui reste conjointe à moins que l’intérêt de l’enfant justifie un exercice exclusif au profit d’un des deux parents ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
Attendu qu’un accord conforme à l’intérêt de l’enfant est intervenu entre les parents sur l’ensemble des mesures énoncées ci-dessous ; qu’il convient de l’entériner par application de l’article 373-2-7 du code civil;
Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l’enfant ;
Que le parent qui prétend être exonéré de cette obligation légale doit rapporter la preuve qu’il n’a pas les moyens matériels d’y satisfaire ;
Qu’en raison de l’alternance les parents ont convenu de l’absence de pension alimentaire et du partage par moitié entre eux des frais scolaires, extra-scolaires et dépenses de santé non remboursées par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, à charge pour le parent débiteur de rembourser le parent ayant engagé la dépense, sur présentation d’un justificatif, au plus tard le 10 du mois suivant cette présentation ;
Attendu sur les dépens, qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 20 Août 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
[L] [A]
née le 01 mars 1981 à TLEMCEM (ALGERIE)
et
[E] [W]
né le 23 décembre 1986 à ANNABA (ALGERIE)
mariés le 12 septembre 2011 à REIMS
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 16 mai 2024 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; Rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur les enfants mineurs [V] né le 21 Mai 2013 à REIMS (51) [J] née le 12 Août 2014 à REIMS (51) et [S] né le 24 Novembre 2016 à REIMS (51) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternanance chez leur mère et leur père, à défaut de mailleur accord :
Durant les périodes scolaires :
-Les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père,
le jour de changement de résidence se faisant le vendredi à la sortie des classes.
Durant les périodes des petites vacances scolaires :
-L’alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël lors desquelles les enfants seront chez leur mère la première moitié de ces vacances les années paires et la seconde moitié les années impaire et chez leur père la première moitié de ces vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
le jour de changement de résidence se faisant le samedi à 18 heures.
Durant la période des vacances d’été :
-Chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaire et chez le père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
le jour de changement de résidence se faisant le samedi à 10 heures.
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire national de [V], [J] et [S] [W] sans l’accord préalable des deux parents ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et dépenses de santé non remboursées par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle seront partagés par moitié les parents ;
Condamne le parent débiteur à rembourser le parent ayant engagé la dépense, sur présentation d’un justificatif, au plus tard le 10 du mois suivant cette présentation ;
Autres mesures :
CONSTATE qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 05 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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