TJ 51454, 5 sept. 2025, RG 23/03017
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 Septembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 23/03017 - N° Portalis DBZA-W-B7H-EUH2
AFFAIRE :
[L] [K]
épouse [I]
C/
[P] [I]
Pièces délivrées
- CCC+CCCFE aux parties par LRAR1074-3CPC
- CCC aux avocats
- extrait executoire ARIPA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [K] épouse [I]
née le 01 Octobre 1982 à BARGHOUT IZAOUMEN, BENI SAID (MAROC)
58 Boulevard des Phéniciens
51100 REIMS
Rep/assistant : Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001702 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [I]
né le 03 Juillet 1972 à ORAN (ALGERIE)
160 Rue de Neufchâtel
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Nji modeste chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
DÉBATS : le 05 Mai 2025
en présence de Madame [H] auditrice de justice
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 05 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [L] [K] épouse [I] et [P] [I] célébré le 14 Janvier 2003 par-devant l’Officier d’Etat Civil de OUJDA (MAROC) , sans contrat préalable, sont nés :
- [N] né le 08 Juin 2006 à REIMS (51)
- [G] né le 10 Novembre 2007 à REIMS (51)
-[A] né le 07 Décembre 2008 à REIMS (51)
- [W] née le 21 Mars 2013 à REIMS (51)
- [J] né le 23 Janvier 2017 à REIMS (51)
Selon exploit d’huissier en date du 25 Septembre 2023, Madame [L] [K] épouse [I] a fait assigner Monsieur [P] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus.
Aux termes d’une ordonnance en date du 09 avril 2024 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.
Concernant les enfants, le juge a :
- dit que les parents exercent conjointement l’autorité parentale
- fixé la résidence habituelle de l’enfant, [A] chez le père et dit que la mère exercera librement son droit de visite et d’hébergement,
- fixé la résidence des enfants [N], [G], [W], [J] chez leur mère et dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord :
* en période scolaire : tous les week-ends du vendredi 18 heures au dimanche 16 heures
* ainsi que pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des dites vacances les années paires
* Pendant les congés d’été : les 1ère et 3ème quinzaines des vacances -décomptées à partir du 1er jour des vacances- les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires
A Charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère.
- dit que le père devra confirmer à l’avance sa disponibilité pour les périodes de vacances et dit que sauf accord contraire des parties, s’il n’est pas disponible pour exercer son droit d’accueil durant les vacances, Monsieur [I] devra assumer les dépenses exposées pour la garde et les activités des enfants sur sa période de droit d’accueil ; l’y condamne ;
- fixé à la somme mensuelle de 280€ la contribution de [P] [I] à l’entretien et à l’éducation des enfants [N], [G], [W], [J] , soit 70 € par mois et par enfant
- débouté la mère de ses plus amples demandes.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 4 avril 2025,les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 5 mai 2025, pour jugement le 08 juillet 2025 prorogé au 05 septembre 2025 prononcé par mise à dispsotion au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 02 octobre 2024 pour [P] [I] et du 05 décembre 2024 pour [L] [K] épouse [I],
Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu l’article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Qu’en l’espèce, il résulte de l’aveu des parties, que la cessation de la communauté de vie remonte au mois de mars-avril 2021;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu’il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 25 septembre 2023 date de l’assignation ;
Attendu en outre que les mesures édictées par l'ordonnance sur mesures provisoires reçoivent l'adhésion des parties s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale ; qu'elles respectent l'intérêt prépondérant de l'enfant ; qu'il y a donc lieu de les reconduire purement et simplement ;
Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l’enfant ; que la parent qui sollicite une modification du montant de la contribution doit, à peine d’irrecevabilité, démontrer la survenance d’un élément nouveau dans les ressources des parents ou les besoins de l’enfant ;
Qu’il convient de rappeler que l’article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ;
Que le code ne prévoit pas de partage de charges a posteriori ;
Que dès lors, sauf accord contraire des parties, le juge ne peut fixer une telle modalité de participation aux frais d’entretien et d’éducation, étant souligné que cette modalité est d’exécution délicate, source de complications en cas d’exécution forcée et échappe au mécanisme de l’ARIPA ;
Que l’épouse sollicite la modification de la contribution fixée à titre de mesure provisoire ; elle demande que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [P] [I] soit fixée comme suit:
- à la somme de 130,00 € par mois pour [G], [W] et [J] [I] soit 390,00 € par mois au total,
- à la somme de 50€ pour [A] [I]
- à la somme de 175,00€ pour [N] [I]
- outre la moitié des activités extra-scolaires, des frais de scolarité, hors cantine étant précisé que l’acceptation préalable par les deux parents du principe et du montant de la dépense envisagée est indispensable
Qu’il sera souligné que le juge de la mise en état avait été saisi par [L] [K] épouse [I] de cette même demande de pension alimentaire de 130 euros pour chacun des 4 enfants outre le partage des frais scolaires, d’activités extrascolaires, de dépenses restant à charge ; qu’à cette demande réitérée elle ajoute une demande d’augmentation en lien avec les frais d’étude de [N] et une demande de participation pour la nourriture de [A] dont la résidence est fixée chez le père mais qui mange en semaine chez sa mère ;
Que [P] [I] propose de verser une contribution de 50 euros par enfant à la charge de la mère ;
Que d’emblée, la demande de partage ‘a posteriori’ de frais sera rejetée car non fondée en droit ;
Que le juge de la mise en état a fixé la contribution paternelle à la somme de 70 euros par enfant sur la base des éléments suivants :
- l’épouse a obtenu une qualification d’aide soignante ;
que le relevé de la CAF en date du 19 janvier 2023 mentionne le versement des prestations suivantes pour Madame et ses 4 enfants à charge :
576 euros APL
637 euros allocations familiales
273 euros complément familial
254 euros prime d’activité
176 euros RSA
charges mensuelles fixes :
loyer 629 euros
énergie
eau 575 euros/12
énergie 138 euros
assurances et mutuelle 62 euros
internet et téléphonie 25 euros, 31 euros, 14 euros
Que la restauration scolaire coute 176 euros par trimestre pour [G] et [N]; que les deux percoivent pour l’année une bourse nationale de 324 euros ; qu’[N] perçoit en outre une bourse au mérite annuelle de 324 euros ; que la cantine pour [J] et [W] coute 30 euros par mois chacune ; que les activités en centre aéré durant les vacances ont couté 410 euros l’été et 135 euros l’hiver; qu’[G] a suivi des séances de psychomotricité (35 euros chaque);
- l’époux est électricien ; qu’il indiquait avoir signé un CDI à temps plein depuis septembre 2023 moyennant un salaire brut de 2129 euros ; le loyer de l’ancien domicile conjugal était de 469 euros ;
Que le juge notait que le droit d’accueil du père s’exercerait de manière élargie, tous les week-ends en plus de la moitié des vacances ; Il était cependant prévu que le père ne pouvant être assuré de sa disponibilité pour exercer son droit durant les vacances, il devra assumer les dépenses exposées pour la garde ou les activités des enfants sur sa période de droit d’accueil sauf accord contraire des parties ;
Que la situation actuelle des parties est la suivante:
-l’épouse perçoit une rémunération mensuelle d’environ 2.200€. Elle a déclaré un revenu de 26.450 euros en 2024 ; Elle touche 1660 euros de prestations sociales et familiales ;
Elle justifie des charges fixes incompressibles suivantes:
- Loyer : 674,15 €
- Eau : 47,00 €
- Energie : 195,69 €
- Assurances (voiture + habitation + prévoyance) : 72,53 €
- Frais cantine pour [J] et [W] : 64,14€ mensuel et 165,50€ trimestriel
- Carte de transport pour [G] : 20,00€
- Téléphonie : 64,95 €
Qu’[N] suit des études supérieures à Lyon ;
Que Monsieur [P] [I] ne verse aucune pièce actualisée de sa situation financière ;
Que Madame soutient que son fils [A] [I] réside en réalité chez elle du lundi au jeudi, et au domicile du père du vendredi au dimanche, en raison des déplacements professionnels de ce dernier ; qu’il s’agit ainsi d’une forme de résidence alternée; que la mère ne verse pas de pension au père pour l’entretien de cet enfant et la situation des parties justifie l’absence de contribution de part et d’autre, les besoins de [A] étant de fait partagés;
Que les besoins de l’aîné, majeur et étudiant, justifient en revanche une augmentation de la contribution paternelle à la somme de 160 euros par mois ;
Qu’en l’absence de démonstration des revenus du père, la contribution pour [G], [W], [J], adolescents, sera fixée à la somme de 80 euros par enfant ;
Attendu sur les dépens, qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irréptibles;
*
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 25 Septembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
[L] [K]
née le 01 octobre 1982 à BARGHOUT IZAOUMEN, BENI SAID (MAROC)
et
[P] [I]
né le 03 juillet 1972 à ORAN (ALGERIE)
mariés le 14 Janvier 2003 à OUJDA (MAROC),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 25 septembre 2023 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;Rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur les enfants mineurs [G] né le 10 Novembre 2007 à REIMS (51), [A] né le 07 Décembre 2008 à REIMS (51), [W] née le 21 Mars 2013 à REIMS (51), [J] né le 23 Janvier 2017 à REIMS (51) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [A] chez le père ;
DIT que la mère exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[A] ;
FIXE la résidence des enfants [G], [W], [J] chez leur mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égarde de [G], [W], [J] et à défaut d’accord :
* en période scolaire : tous les week-ends du vendredi 18 heures au dimanche 16 heures
* ainsi que pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des dites vacances les années paires
* Pendant les congés d’été : les 1ère et 3ème quinzaines des vacances -décomptées à partir du 1er jour des vacances- les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires
A Charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère.
DIT que le père devra confirmer à l’avance sa disponibilité pour les périodes de vacances et dit que sauf accord contraire des parties, s’il n’est pas disponible pour exercer son droit d’accueil durant les vacances, Monsieur [I] devra assumer les dépenses exposées pour la garde et les activités des enfants sur sa période de droit d’accueil ; l’y condamne;
FIXE à la somme mensuelle de 240€ la contribution de [P] [I] à l’entretien et à l’éducation des enfants [G], [W], [J] soit 80 € par mois et par enfant et à la somme de 160€ la contribution aux frais d’entretien de l’enfant majeur [N] et le condamnons en tant que de besoin au paiement de cette somme d’avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [L] [K] à compter de ce jour;
DIT que la pension sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l’INSEE selon la formule :
PAP X NI
NP = -----------
IAP
* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l’Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l’Année Précédente ( l’indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l’année précédente, l’indice du mois de leur fixation )
étant précisé que cet indice peut être consulté en composant, le www.insee.fr
RAPPELLE que l’intermédiation financière de la Caisse d’allocations familiales est de droit ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA - www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DÉBOUTE l’épouse de ses plus amples demandes et notamment de sa demande de partage de frais ;
Autres mesures :
CONSTATE qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 05 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.