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TJ 51454, 15 sept. 2025, RG 25/00092


Vérifier : TJ 51454, 15 sept. 2025, RG 25/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/00092
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc56049da36895046924b5

Texte de la décision

6,167 caractères

88O

MINUTE N°

15 Septembre 2025

[L] [W]

C/

[14], LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

N° RG 25/00092 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBSL

CCC délivrées le :
à :
- Madame [L] [W]
- Président du Conseil Départemental
- MDPH

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Localité 7]

Jugement rendu par mise à disposition, le 15 Septembre 2025,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 03 Juillet 2025.

A l’audience du 03 Juillet 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7] (MARNE)

comparante

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSES :

[14]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Madame [E] [T] munie d’un pouvoir

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[11]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Madame [E] [T] de la [13] munie d’un pouvoir

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 19 mars 2025, Madame [L] [W] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne le 25 février 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » ou « priorité »

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juillet 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.

Madame [L] [W], comparante, a maintenu sa demande de [10] et a indiqué oralement être favorable à l’organisation avant dire droit d’une mesure d’instruction médicale.

La [14], dûment représentée a indiqué oralement être favorable à l’organisation d’une mesure d’instruction médicale.

L’affaire a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours

Selon les dispositions des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En l’espèce, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une consultation médicale selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l'attente du rapport, les demandes sont réservées ainsi que les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit,

Déclare Madame [L] [W] recevable en son recours ;

Ordonne avant dire droit une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;

Désigne pour y procéder le Docteur [C] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 16], sis [Adresse 2] [Localité 17] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 23 octobre 2024 :
-de convoquer les parties par lettre recommandée ;
-d’examiner Madame [L] [W] ;
-de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
-de recueillir ses doléances ;
-de décrire les lésions dont elle souffre ;
-de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :

Sur la CMI mention invalidité :
-si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée d’attribution de la carte d'invalidité ;

Sur la CMI mention priorité :
-si le taux est inférieur à 80 % : de dire si la station debout pénible lui est reconnue et, le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ;

Dit que le consultant devra faire connaître à la requérante les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l'organisme défendeur ;

Dit que la [Adresse 12] devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [8] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;

Dit que le consultant adressera un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé qu'il déposera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims avant le 15 décembre 2025 ;

Dit qu'à réception, le rapport sera transmis aux parties par le greffe ;

Invite les parties à conclure dès réception du rapport ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 janvier 2026 à 9 heures pour statuer sur les demandes ;

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

Réserve, dans l'attente du rapport, l'ensemble des demandes ainsi que les frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 15 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière,                                                                                                         La présidente,

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