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TJ 51454, 5 sept. 2025, RG 24/01710


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Date
05/09/2025
Numéro
24/01710
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
68cc56089da368950469255d

Texte de la décision

6,882 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL

N° RG 24/01710 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EYZN

Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 54G

[J] [L]
[U] [I] épouse [L]
C/
S.A.S. DOMUS VIE QUOTIDIENNE
Société AM-GMF
S.A.R.L. G&M Façade et Charpente

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 05 Septembre 2025

ENTRE :

Monsieur [J] [L]
11, allée du buisson Sarrasin
51450 BETHENY
représenté par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS

Madame [U] [I] épouse [L]
11, allée du buisson Sarrasin
51450 BETHENY
représentée par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS

Demandeurs à l’incident
Demandeurs au principal

ET :

S.A.S. DOMUS VIE QUOTIDIENNEa, anciennement dénommée société DOMUS 11
90, avenue de Flandres
75019 PARIS
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société AM-GMF
148 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

S.A.R.L. G&M Façade et Charpente
21 route de Bar le Duc
52100 BETTANCOURT LA FERREE
non représentée

Défendeurs à l’incident
Défendeurs au principal


Nous, Benoit LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;

- titre exécutoire à Mes [Y] [S], [E] [W] [N], [P] [F]
- expédition à Me Jean-Marc ZANATI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 et 29 mars 2024 et 22 mai 2024, Monsieur [J] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] ont fait assigner la société DOMUS 11, aujourd'hui dénommée DOMUS VIE QUOTIDIENNE, la Société d'assurance mutuelle AM-GMF et la Société G&M FACADE CHARPENTE devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui ils demandent, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
- Condamner solidairement les société GMF ASSURANCES, SAS DOMUS VIE QUOTIDIENNE et G&M Façade Charpente à leur payer les sommes de 22.000€ au titre des travaux de reprises, 5.000€ au titre de la perte de jouissance paisible de leur immeuble, 1.000 au titre du préjudice moral et 284€ au titre du remboursement de la franchise ;
- Débouter la société DOMUS VIE QUOTIDIENNE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner solidairement les société GMF ASSURANCES, SAS DOMUS VIE QUOTIDIENNE et G&M FAÇADE CHARPENTE à leur verser la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat du commissaire de justice et d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.

Suivant jugement du Tribunal de commerce de Chaumont en date du 4 novembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire de la Société G&M FACADE CHARPENTE a été ordonnée.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 30 avril 2025, Monsieur [J] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] demandent au Juge de la mise en état de :
- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce que le mandataire à la liquidation judiciaire de la société G&M FACADE-CHARPENTE puisse être mis en la cause pour régulariser la procédure ;
- Réserver les dépens,

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 24 juin 2025, la société DOMUS VIE QUOTIDIENNE demande au Juge de la mise en état, de :
- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la régularisation de la procédure à l'égard du mandataire liquidateur de la société G&M FACADE-CHARPENTE ;
- Réserver les dépens.

Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 1er juillet 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est en outre de droit constant qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, Monsieur [J] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] justifient avoir saisi le Juge commissaire d'une requête aux fins de relevé de forclusion par lettre recommandée avec accusé réception du 30 avril 2025.

Or, il est clair que la décision à venir du Juge commissaire est de nature à influencer l'issue du présent litige, de sorte qu'elle déterminera si les demandeurs sont fondés à solliciter la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société G&M FACADE-CHARPENTE, et en pareille occurrence, s'ils doivent mettre en cause le mandataire liquidateur dans le cadre de la présente instance pour assurer la régularité de la procédure.

Par suite, il apparait d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Juge commissaire statuant sur la requête aux fins de relever de forclusion, suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, il y a lieu de réserver les dépens de l'incident qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation,

ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Juge commissaire statuant sur la requête aux fins de relevé de forclusion dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société G&M FACADE-CHARPENTE ;

DISONS que l'affaire sera réinscrite à la demande de Monsieur [J] [L] et Madame [U] [I] épouse [L], ou à défaut de la partie la plus diligente ;

RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 05 Septembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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