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TJ 51454, 5 sept. 2025, RG 23/03549


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Date
05/09/2025
Numéro
23/03549
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
68cc56089da368950469256c

Texte de la décision

5,379 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL

N° RG 23/03549 - N° Portalis DBZA-W-B7H-EURE

Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 56B

S.A.S. PM PRO
C/
S.C.E.A. [K]

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 05 Septembre 2025

ENTRE :

S.A.S. PM PRO
Route de Charmont
10150 FEUGES
représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et de Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Demanderesse à l’incident
Demanderesse au principal

ET :

S.C.E.A. [K]
8 rue Haute de la Ville
51140 BRANSCOURT
représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS

Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal


Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;

- titre exécutoire à Mes Marianne SOMMIER-AFARTOUT, Jean-Emmanuel ROBERT
- expédition à Me Pascal GORRIAS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2023, la SAS PM PRO a fait assigner la SCEA [K] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
- Condamner la SCEA [K] au paiement de la somme de 12.143,02€,outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente à la date du jugement à intervenir, majoré de 10% à compter du 31 décembre 2021 ;

- Condamner la SCEA [K] au paiement de la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- Condamner la SCEA [K] au paiement de la somme de 1.500€ en réparation du dommage causé par sa résistance abusive ;
- Condamner la SCEA [K] au paiement de la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.

***
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique en date du 4 avril 2025, la SAS PM PRO demande au Juge de la mise en état de :
- Homologuer le protocole d'accord signé par les parties le 25 mars 2025 ;
- Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société PM PRO ;
- Prendre acte de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de la SCEA [K] ;
- Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique en date du 8 avril 2025, la SCEA [K] demande au Juge de la mise en état de :
- Homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé par les parties le 25 mars 2025 ;
- Constater l'acceptation du désistement d'instance et d'action par la SCEA [K] ;
- Dire et juger que chacune des parties conservera les dépens à sa charge.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 1er juillet 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en application des dispositions des articles 384 et 2052 du code de procédure civile, d'homologuer l'accord passé entre les parties comme elles le demandent et de lui donner force exécutoire.

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Au cas d'espèce, la SAS PM PRO se désiste tant de son instance que de son action.

Ce désistement a été accepté par la SCEA [K], de sorte qu'il a produit la perfection de ses effets, et qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le désaisissement du Tribunal de céans.

Il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

HOMOLOGUONS ET DONNONS FORCE EXÉCUTOIRE au protocole transactionnel conclu entre les parties tel qu'annexé à la présente ordonnance ;

CONSTATONS le parfait désistement d'instance et d'action de la SAS PM PRO ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le désaisissement du Tribunal judiciaire de Reims de la procédure enregistrée sous le N°RG 23/03549 ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnce est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 05 Septembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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