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TJ 60057, 16 sept. 2025, RG 25/01413


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Date
16/09/2025
Numéro
25/01413
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
68cc56089da3689504692578

Texte de la décision

3,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/01413 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FTBG
Numéro minute :867/2025

ORDONNANCE


Le seize Septembre deux mil vingt cinq,

Nous, Ingrid VANDENABEELE, JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15/09/225 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [J] [P]
née le 12 Mars 1952 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
EHPAD [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante assistée de : Me Benoît VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant

Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 5]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 12 Septembre 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [P].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi seize Septembre deux mil vingt cinq.

Mme [J] [P] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 16/02/2022à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [M] [Z].

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [J] [P] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [J] [P].

Les certificats précisent que [J] [P] présentait un trouble schizophrénique et des troubles du comportements hétéro-agressifs, notamment envers une résidente de l’EHPAD dans lequel le programme de soins devait se dérouler. Ainsi le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de son comportement et du retour compromis dans l’EHPAD dans lequel elle résidait.
A l'audience, [J] [P] indique s’opposer à la continuité de l’hospitalisation complète.
Au regard de ces élements, les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [J] [P].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 16/09/2025
en mains propres à Me Benoît VARIN
Le greffier,

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