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TJ 51454, 5 sept. 2025, RG 24/03078


Vérifier : TJ 51454, 5 sept. 2025, RG 24/03078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
24/03078
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
68cc56099da36895046925ae

Texte de la décision

10,222 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL

N° RG 24/03078 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E4Z3

Minute n°25/
Nature affaire : 64B

Association BGE CHAMPAGNE
C/
[Z] [C]

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 05 Septembre 2025

ENTRE :

Association BGE CHAMPAGNE
109 rue Edmond Rostand
51100 REIMS
représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal

ET :

Monsieur [Z] [C]
16 rue Carnot
51380 VERZY
représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS

Demandeur à l’incident
Défendeur au principal


Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;

- titre exécutoire à Mes Arnaud GERVAIS, Diégo DIALLO

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [C] a exercé les fonctions de directeur de l'association BGE CHAMPAGNE par avenant du 9 février 2004.

L'association BGE CHAMPAGNE suspectant la commission de diverses infractions, une plainte a été déposée le 29 avril 2013 auprès du Procureur de la République de Reims.

Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2013, l'association BGE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le Tribunal de grande instance de REIMS, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui verser une somme provisionnelle de 293.709 euros à valoir sur le remboursement des détournements commis par ce dernier dans le cadre de l'exercice de la mission de directeur salarié de ladite association, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et sollicité le sursis à statuer sur la réparation de l'intégralité du préjudice subi jusqu'à l'issue de la procédure d’enquête pénale actuellement en cours.

Par ordonnance du 20 mai 2014, le Juge la mise en état a notamment prononcé le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours fondée sur la plainte déposée le 29 avril 2013 par l'association BGE CHAMPAGNE auprès du Procureur de la République de Reims.

Par jugement du Tribunal correctionnel de REIMS le 08 septembre 2017, Monsieur [Z] [C] a été jugé coupable des faits d'abus de confiance, faux et usage de faux, et blanchiment.

Par arrêt du 14 Juin 2018, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de REIMS a confirmé le jugement sur la culpabilité et sur les peines, à l'exception de la peine d'amende.

***
Par acte en date du 16 septembre 2024, l'Association BGE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
- Déclarer l'association BGE CHAMPAGNE recevable et fondée en ses demandes, et y faisant droit :
- Condamner Monsieur [Z] [C] à payer à l'association BGE CHAMPAGNE la somme de 41 943,55 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de biens mobiliers réalisés pour son propre compte via les fonds de l'association BGE CHAMPAGNE ;
- Condamner Monsieur [Z] [C] à payer à l'association BGE CHAMPAGNE la somme de 213.002,38 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des fonds détournés par Monsieur [Z] [C] sur les comptes bancaires de l'association ;
- Juger que des condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013, date de première assignation jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts ;
- Condamner Monsieur [Z] [C] à verser à l'association BGE CHAMPAGNE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
- Débouter Monsieur [Z] [C] de toutes demandes.

Dans ses dernières conclusions d'incient notifiées par voie électronique en date du 11 mai 2025, Monsieur [Z] [C] demande au Juge de la mise en état, de :
- Déclarer irrecevable l'action de l'Association BGE CHAMPAGNE contre Monsieur [Z] [C] suivant assignation par acte en date du 16 septembre 2024 ;
- Condamner l'Association BGE CHAMPAGNE à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d'incient notifiées par voie électronique en date du 30 juin 2025, l'association BGE CHAMPAGNE demande au Juge de la mise en état, de :
- Déclarer Monsieur [Z] [C] mal fondé en le présent incident, et l'en débouter ;
- Condamner Monsieur [Z] [C] à verser à l'association BGE CHAMPAGNE la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
- Débouter Monsieur [Z] [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 1er juillet 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les fins de non-recevoir

L'article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).

L'article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Monsieur [Z] [C] demande au Juge de la mise en état de déclarer l'action de l'association BGE CHAMPAGNE irrecevable comme prescrite par application de l'article 2224 du Code civil.

L'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Or, au cas d'espèce, par acte d'huissier en date du 2 octobre 2013, l'association BGE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le Tribunal de grande instance de REIMS, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui verser une somme provisionnelle de 293.709 euros à valoir sur le remboursement des détournements commis par ce dernier dans le cadre de l'exercice de la mission de directeur salarié de ladite association, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et sollicité le sursis à statuer sur la réparation de l'ntégralité du préjudice subi jusqu'à l'issue de la procédure d’enquête pénale actuellement en cours.

Par ordonnance du 20 mai 2014, le Juge la mise en état a notamment prononcé le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours fondée sur la plainte déposée le 29 avril 2013 par l'association BGE CHAMPAGNE auprès du Procureur de la République de Reims.

Par arrêt du 14 Juin 2018, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de REIMS a confirmé le jugement sur la culpabilité et sur les peines, à l'exception de la peine d'amende ; cet arrêt étant devenu définitif en date du 21 juin 2018.

Monsieur [Z] [C] en déduit que cette date doit constituer le point de départ du délai de prescription quinquennal.

Ceci étant dit, il doit être rappelé que par application des articles 2243 et 2242 du Code civil que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'elle est en outre non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si la demande est définitivement rejetée.

Or, au cas d'espèce, force est de constater que l'instance initée en date du 2 octobre 2013 n'a jamais fait l'objet d'une réinscription avant la délivrance de l'assignation en date du 16 septembre 2024 ; qu'en outre, l'association BGE CHAMPAGNE ne s'est ni désistée, ni n'a vu ses prétentions rejetées ; qu'en outre, la péremption de cette instance n'a été ni prononcée, ni même sollicitée par Monsieur [Z] [C].

De ce fait, il est clair que l'effet interruptif de prescription attaché au sursis à statuer persistait au jour où le Tribunal a été de nouveau saisi par l'association BGE CHAMPAGNE par assignation en date du 16 septembre 2024.

Compte tenu de ce qui précède, la prescription de l'article 2224 du Code civil n'est pas susceptible d'être opposée à l'association BGE CHAMPAGNE, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [Z] [C] de ce chef.

2. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue de l'incident, il est équitable de condamner Monsieur [Z] [C] à verser à l'association BGE CHAMPAGNE la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'incident.

Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à l'association BGE CHAMPAGNE la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens de l'incident.

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 14 octobre 2025 pour les conclusions au fond de Monsieur [C] (Me DIALLO)

RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 05 Septembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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