TJ 60057, 16 sept. 2025, RG 25/01420
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 25/01420 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FTCR
Numéro minute : 871/2025
ORDONNANCE
Le seize Septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Ingrid VANDENABEELE, JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15/09/2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [V]
né le 16 Octobre 2004 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant représenté par : Me Benoît VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [6],
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 15 Septembre 2025, le directeur du CH[6] de [Localité 5] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [V].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi seize Septembre deux mil vingt cinq.
M. [Z] [V] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier [6] de [Localité 5] depuis le 07/09/2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [X] [V].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [Z] [V] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [Z] [V].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 07/09/2025.
Les certificats précisent que [Z] [V] présentait un trouble très important du comportement et qu’ainsi le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d'un refus de souscrire à des soins.
Au vu du certificat médical motivé, l'état de santé [Z] [V] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [V].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 16/09/2025
en mains propres à Me Benoît VARIN
Le greffier,
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