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TJ 60057, 16 sept. 2025, RG 25/01409


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Date
16/09/2025
Numéro
25/01409
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
68cc56389da36895046928f9

Texte de la décision

3,910 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/01409 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FS75
Numéro minute :869/2025

ORDONNANCE


Le seize Septembre deux mil vingt cinq,

Nous, Ingrid VANDENABEELE, JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15/09/2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [R] [E]
né le 17 Décembre 1968 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant assisté de Me Benoît VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7],
Non comparant

Madame [K] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 11 Septembre 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [E].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi seize Septembre deux mil vingt cinq.

M. [R] [E] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 7] depuis le 05/09/2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [K] [E].

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [R] [E] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [R] [E].

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 05/09/2025.
Il ressort de ces éléments que [R] [E] souffrait d’une dépression sévère accompagnée d’idées suicidaires et que l’adhésion au soin était fragile. Le maintien de l’hospitalisation complète reste donc nécessaire.
A l'audience, [R] [E] indique que les effets de son hospitalisation sont difficillement perceptible pour lui pour le moment mais que l’hospitalisation se déroule bien.
Me VARIN fait observer qu’il est triste de la situation car il ne voit pas beaucoup d’évolution, mais souligne que le traitement est recent et qu’il n’y a pas de difficulté avec les autres patients et le personnel de santé.
Compte tenu des ces éléments les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [E].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 16/09/2025
en mains propres à Me Benoît VARIN
Le greffier,

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