TJ 28085, 9 sept. 2025, RG 25/00127
Vérifier : TJ 28085, 9 sept. 2025, RG 25/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00127 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQDE
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIE
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de SA CARREFOUR BANQUE
(RCS PARIS n°488 825 217)
dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [U]
demeurant 33 rue des Rouliers - 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Juin 2025 et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit personnel acceptée le 24 octobre 2019, la société CARREFOUR BANQUE aux droits de laquelle intervient la SAS EOS FRANCE, a consenti à Monsieur [R] [U] un prêt de 10.000€ remboursable en 84 mensualités de 136,73€ au taux annuel effectif global de 4,08%.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d'inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
Monsieur [R] [U] ayant cessé de rembourser les mensualités , la SAS EOS FRANCE, après l'avoir mis en demeure, l'a assigné, par acte d’huissier de justice du 20 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 6698,12€ avec intérêt au taux contractuel ainsi que celle de 700€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'ordonner l'exécution provisoire et de le condamner aux dépens;.
A l’audience du 3 juin 2025, la SAS EOS FRANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes .
Cité sous la forme d’un procès verbal de recherches infructueuses, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par défaut ;
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
les parties n’ont émis aucune observation ;
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
L'affaire a été mise en délibéré au , la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé est du 3 novembre 2022, étant constaté qu’un précédent incident a eu lieu le 3 octobre 2020 et a été régularisé par les échéances suivantes ;
L’assignation du 20 janvier 2025 est donc irrecevable.
Par ailleurs, et à titre surabondant, il est constaté qu’une mise en demeure de payer a été adressée par la société CARREFOUR BANQUE le 2 avril 2023, qu’une lettre de déchéance du terme a été adressée par la société EOS FRANCE le 13 mai 2023 alors que la créance de la société CARREFOUR BANQUE lui a été cédée le 24 mai 2023 !
en conséquence, le tribunal déclare forclose l’action de la société EOS FRANCE et laisse à sa charge les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoie et ce en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
DECLARE forclose l’action de la société EOS FRANCE et laisse à sa charge les dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.