TJ 24037, 12 sept. 2025, RG 24/00944
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00944 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CZ2J
AFFAIRE : E.U.R.L. [H] PSY C/ Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS, Compagnie d’assurance MACIF, Mutuelle CPAM DE LA DORDOGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Première Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT INCIDENTS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIERE : Madame Pauline BAGUR,
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [H] PSY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSES
Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER - ALONSO, avocats au barreau de PERIGUEUX
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER - ALONSO, avocats au barreau de PERIGUEUX
Mutuelle CPAM DE LA DORDOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 juillet 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2022, madame [B] [H], gérante de l’EURL [H] Psy, a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule stationné à l’étranger, dont l’assureur n’a pu être identifié.
La MACIF a été mandatée par le Bureau central français (BCF) pour gérer la procédure d’indemnisation.
Après expertise médicale, madame [H] a été indemnisée de ses préjudices personnels selon protocole régularisé avec la MACIF en avril 2024.
Aucun accord n’a pu cependant intervenir relativement au préjudice professionnel subi par l’EURL [H] Psy, victime par ricochet.
Par actes des 25 et 27 septembre et 15 octobre 2024, l’EURL [H] Psy a fait assigner le Bureau central français (BCF), la compagnie d’assurance MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne devant le tribunal judiciaire de Bergerac, sur le fondement des dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985, aux fins de le voir :
déclarer la décision à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne et opposable au BCF, pris en la personne de leurs représentants légaux ;condamner le BCF, in solidum avec la MACIF, pris en la personne de leurs représentants légaux, à verser à l’EURL [H] Psy représentée par madame [B] [H] les sommes de :préjudice financier : 16 628 €frais divers : 1 012,89 €3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileassortir des intérêts au double du taux légal l’indemnisation allouée à l’EURL [H] Psy,- à titre principal, à compter du 18 octobre 2022 et jusqu’au 28 mai 2024, sur l’ensemble des indemnités fixées dans la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, à compter du 25 novembre 2023 et jusqu’au 28 mai 2024, sur l’ensemble des indemnités fixées dans la décision à intervenir ;
condamner le BCF, in solidum avec la MACIF, pris en la personne de leurs représentants légaux, aux entiers dépens ;ordonner la capitalisation des intérêts, eu égard à l’article 1343-2 du code civil ;confirmer l’exécution provisoire de droit sur le tout, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la MACIF et le Bureau Central Français ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir.
L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 11 juillet 2025.
Aux termes de leurs conclusions d'incident responsives du 15 mai 2025, la MACIF et le Bureau Central Français demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, de :
déclarer l’EURL [H] Psy irrecevable à agir à l’encontre de la MACIF ;condamner l’EURL [H] Psy à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF et le BCF font valoir que dans le cadre d’un accident causé par un véhicule assuré auprès d’une société étrangère, seul le BCF a vocation à indemniser un éventuel préjudice. La MACIF indique ne disposer d’aucun mandat pour représenter les intérêts du BCF en justice, de sorte que l’EURL [H] Psy ne dispose d’aucun droit à agir à son encontre.
* * *
Aux termes de ses conclusions d'incident du 24 mars 2025, l’EURL [H] Psy demande au juge de la mise en état de :
rejeter l’exception soulevée par la MACIF et donc ses demandes ;à titre subsidiaire, rejeter la demande de la MACIF fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL [H] Psy fait valoir qu’elle a assigné la MACIF car celle-ci était le mandataire du BCF durant toute la procédure d’indemnisation. Elle ajoute qu’elle reproche à la MACIF une légèreté blâmable dans sa gestion du dossier, ce qui a induit sa demande du doublement des intérêts légaux.
Elle indique avoir modifié ses demandes au fond et viser désormais uniquement la condamnation du BCF, tout en demandant à ce que la décision doit déclarée commune et opposable à la MACIF.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la MACIF
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’ “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il est établi que dans le cadre de l’indemnisation du sinistre dont madame [H] a été victime, le Bureau central français a confié à la compagnie la MACIF un mandat de gestion aux fins d’instruire le dossier (pièce 1 des défenderesses).
C’est à ce titre que la MACIF est intervenue auprès de madame [H] et a établi le procès-verbal de transaction qui a été régularisé le 18 avril 2024 (pièce 4 de la requérante), la MACIF assurant le règlement de l’indemnité convenue et se trouvant subrogée dans les droits de madame [H] “pour répéter contre toute autre personne tenue à indemnisation”, savoir en l’occurrence le BCF dans la mesure où l’assureur étranger apparaissait ne pas avoir été identifié.
Il est constant que la MACIF ne dispose pas d’un mandat ad litem pour représenter le BCF en justice.
Néanmoins, dès lors que le Bureau central français mandate un assureur en qualité de gestionnaire aux fins de règlement d'un sinistre dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès d'une compagnie d'assurances étrangère, à charge pour l'assureur mandaté de se faire rembourser directement par cette compagnie d'assurances en étant, à défaut, garanti par le Bureau central français, l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances peut être exercée contre ledit assureur.
En conséquence, l’action de l’EURL [H] Psy à l’encontre de la MACIF est recevable, dès lors que le Bureau central français qui l’a mandatée est dans la cause.
Au surplus, la requérante critiquant la gestion du dossier pour voir justifier sa demande de doublement des intérêts, le respect du principe du contradictoire requiert que la MACIF soit à la cause pour pouvoir s’expliquer.
La fin de non recevoir sera par conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La MACIF et le BCF, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la MACIF et le Bureau central français ;
Déboute la MACIF et le Bureau central français de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF et le Bureau central français in solidum aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 14 novembre 2025 avec injonction à la MACIF et au Bureau central français de conclure au fond pour cette date.
Fait et prononcé à Bergerac, l'an deux mille vingt-quatre et le douze septembre ; la minute étant signée par Madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état et Madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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