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TJ 94028, 16 sept. 2025, RG 25/00694


Vérifier : TJ 94028, 16 sept. 2025, RG 25/00694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00694
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
68cc58219da36895046949fe

Texte de la décision

6,338 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00694 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7JS
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : Compagnie AXA FRANCE IARD C/ Compagnie d’assurance SMA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Compagnie AXA FRANCE IARD, SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313, Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

DEFENDERESSE

Société SMA, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand - 75015 PARIS

représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0449

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS

représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0449


Débats tenus à l’audience du : 05 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 25 avril 2025 par la compagnie AXA FRANCE IARD à la SMA SA, ès qualité d’assureur de la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR), par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 19 décembre 2024 (RG n° 24/01359) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 5 août 2025 ;

Vu les conclusions soutenues à l’audience par la SMA SA, ès qualité d’assureur de la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR) et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MTR sollicitant la mise hors de cause de la SMA SA, ès qualité d’assureur de la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR) et l'intervention volontaire de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MTR, tout en formulant des protestations et réserves d’usage et demandant la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la SMA SA, ès qualité d’assureur de la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR) la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code civil ainsi que la réserve des dépens ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, figurant dans son courrier du 7 mai 2025, dont il ressort qu'il y a lieu d'appeler en la cause la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MTR.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Il sera mis à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

METTONS hors de cause la SMA SA, ès qualité d’assureur de la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR);

RENDONS commune à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MTR, l’ordonnance d’expertise du 19 décembre 2024 (RG n° 24/01359) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la compagnie AXA FRANCE IARD à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par la compagnie AXA FRANCE IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

Fait à CRETEIL, le 16 Septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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