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TJ 76540, 11 sept. 2025, RG 25/02182


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Date
11/09/2025
Numéro
25/02182
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
68cc59089da368950469591b

Texte de la décision

4,057 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 11 septembre 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 25/02182 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBMA / GG
Affaire : [T] / [H]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O], [X], [L] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (Nord)
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003683 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représentée par Me Gwénaëlle LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/004434 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représenté par Me Annie COUPET, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 07 juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [F] [H], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (Algérie),

et de

Mme [O], [X], [L] [T], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (Nord),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2024, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ([10]) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 8 mars 2025 ;

RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;

CONDAMNE Mme [O] [T] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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