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TJ 76540, 5 août 2025, RG 25/00032


Vérifier : TJ 76540, 5 août 2025, RG 25/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2025
Numéro
25/00032
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
68cc59089da3689504695921

Texte de la décision

10,647 caractères

MINUTE N°25/02623

DOSSIER N° RG 25/00032 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDBZ

ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AOUT 2025


DEMANDEURS :

M. [F] [J]
5 impasse des Roseraies
21110 ROUVRES EN PLAINE
représenté par Me MUTA substituant Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [P] [O]
5 impasse des Roseraies
21110 ROUVRES EN PLAINE
représentée par Me MUTA substituant Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR :

M. [D] [T]
2 bis rue Jacquard
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2025

JUGE : Stéphanie LECUIROT

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

La présente ordonnance a été signée par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 16 septembre 2024, M [F] [J] et Mme [P] [J] ont donné à bail à M [D] [T] un local à usage d’habitation situé 2B rue Jacquard - Bâtiment B - 1er étage - n°B110 76140 LE PETIT QUEVILLY, avec prise d'effet au 14 mars 2024 pour un loyer mensuel de 530€, outre une avance sur charges de 115 €.

M [F] [J] et Mme [P] [J] ont fait délivrer à M [D] [T] le 13 janvier 2025 commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 2331 € au titre des loyers et charges impayés.

LA CCAPEX a été saisie suivant notification électronique du 20 janvier 2025.

Par assignation en date du 5 mai 2025, M [F] [J] et Mme [P] [J] ont saisi le Juge des référés du présent Tribunal afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
- ordonne l'expulsion immédiate de M [D] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne par provision M [D] [T] à lui payer la somme de 2766 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 16 avril 2025 et non encore réglés, échéance d'avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter 13 janvier 2025, date du commandement de payer
- juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l'audience y rajoutant les mois de mai, juin et juillet 2025 et prenant en compte les versements éventuellement effectués par M [D] [T],
- condamne par provision M [D] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète et définitive du logement et remise des clés ;
- condamne M [D] [T] au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine Maritime le 6 mai 2025.

A l’audience du 7 juillet 2025, M [F] [J] et Mme [P] [J], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation et actualise leur demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 4745,07 € selon décompte arrêté au 3 juillet 2025 .

Au soutien de ses prétentions, M [F] [J] et Mme [P] [J] font valoir que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de six semaines impartis par le commandement du 13 janvier 2025 et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.

Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M [D] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Selon bordereau de carence du 1er juillet 2025, M [D] [T] ne s'est pas présenté aux convocations permettant l'établissement du diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

M [F] [J] et Mme [P] [J] justifient avoir saisi la CCAPEX de la situation de M [D] [T] le 20 janvier 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation du DATEASS.

Le représentant de l'État dans le département a été régulièrement avisé de l’assignation par signification par voie électronique le 6 mai 2025 soit au moins six semaines avant la date de l’audience.

Dès lors, la demande est recevable.

Sur la demande principale

Sur la demande de résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et six semaines après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.

Par exploit en date du 13 janvier 2025, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 2331 € de loyers et charges impayés dans un délai de six semaines.

Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de six semaines, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 25 février 2025.

Sur la demande d’expulsion

Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

La preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation

En occupant sans droit ni titre les lieux loués, M [D] [T] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.

Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 3 juillet 2025, M [D] [T] demeure redevable de la somme de 4745,07 € au titre des loyers et charges impayés, échéance de juillet 2025 incluse.

Il y a donc lieu de condamner M [D] [T] à payer à M [F] [J] et Mme [P] [J] au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme provisionnelle de 4745,07 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 2331€, et de l'ordonnance pour le surplus.

Sur les mesures accessoires

M [D] [T], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Condamné aux dépens, M [D] [T] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision, conformément à l’article 489 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation à la date du 25 février 2025 du contrat de bail conclu entre M [F] [J] et Mme [P] [J] d'une part et M [D] [T] d'autre part le 16 septembre 2024 portant sur le logement situé 2B rue Jacquard - Bâtiment B - 1er étage - n°B110 76140 LE PETIT QUEVILLY,

ORDONNONS faute de départ volontaire de M [D] [T] son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

REJETONS la demande tendant à la suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution

RAPPELONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS M [D] [T] à payer en deniers ou quittances à M [F] [J] et Mme [P] [J] la somme provisionnelle de 4745,07 € au titre des loyers et charges impayés, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 2331 €, et de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS M [D] [T] à payer en deniers ou quittances à M [F] [J] et Mme [P] [J] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS M [D] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS M [D] [T] à payer à M [F] [J] et Mme [P] [J] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNONS la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le président.

LA GREFFIERE LE JUGE

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