TJ 76540, 8 août 2025, RG 25/00117
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Texte de la décision
MINUTE N°25/02654
DOSSIER N° RG 25/00117 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M4Q2
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Société MCS ET ASSOCIES
256 bis rue des Pyrénées
75020 PARIS
représentée par Me COURAYE substituant Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR :
M. [U] [E]
9 bis Place des Peintures
Appt 52
76410 CLÉON
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 30 Juin 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la société MCS ET ASSOCIES, déclarant venir aux droits de la SAS DSO CAPITAL, venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen, afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- qu'il condamne Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 6.571,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre d'une convention de compte du 12 janvier 2023 conclue entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ET DE NORMANDIE et Monsieur [U] [E] ;
- qu'il ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- qu'il condamne Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros outre les entiers dépens.
A l’audience du 30 juin 2025, la société de crédit, représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance et mentionne qu'à compter du 30 janvier 2023, le compte a fonctionné en ligne débitrice au-delà du découvert autorisé, ce qui a conduit la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE de procéder à la clôture du compte par lettre recommandée avec accusé de réception et de mettre en demeure Monsieur [E] de régulariser la situation.
La société MCS ET ASSOCIES précise qu'elle vient aux droits de la société DSO CAPITAL, suite à une fusion-absorption enregistrée le 28 janvier 2020 au Registre du Commerce et des Sociétés et que par acte sous seing privé en date du 18 mai 2018, une convention cadre de cession de créance a été conclue entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE et la société DSO CAPITAL, prévoyant qu'il serait cédé les créances sous forme de flux mensuels réguliers par remise de bordereau. Elle indique produire le bordereau de cession de créances du 18 juillet 2023 de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE matérialisant la cession de créance à la société MCS ET ASSOCIES et avoir informé Monsieur [U] [E] de la cession de créance intervenue, par lettre avec accusé de réception du 14 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
Le tribunal a également soulevé d’office les moyens tirés d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de lettre d’information de la situation de découvert supérieur à un mois.
Bien que régulièrement cité à tiers présent à domicile, Monsieur [U] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société MCS ET ASSOCIES, introduite le 16 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 janvier 2023, est recevable.
Sur l'exigibilité du solde débiteur de la convention de compte
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Ainsi, la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit au cas où la somme en cause excède 1.500 euros.
De la même façon, l'article L.312-28, alinéa 1er du code de la consommation énonce que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Si en application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nées de son application mais ne peut soulever les dispositions relatives à la signature électronique, qui relèvent du code civil, la société de crédit se doit d'apporter la preuve que la convention de compte s'applique au défendeur, en vertu des articles précédemment cités.
En l'espèce, il est versé aux débats la convention de compte signée électroniquement entre Monsieur [U] [E] né le 3 août 2001 à SAINT AUBIN LES ELBEUF demeurant 3 rue de Tarentaise à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
S'il est produit une attestation de preuve de l'ICG, l'ensemble des documents versés ne permettent pas de déterminer selon quelles modalités l'emprunteur s'est identifié, ni de s'assurer que son identité a bien été vérifiée alors même qu'il n'est même pas versé à la procédure copie d'une carte nationale d'identité ou de tout autre élément d'identité de l'emprunteur ni de pièces justificatives de domicile ou de revenus.
En ces conditions, il n'est pas apporté la preuve par la société de crédit que la convention de compte présentant un solde débiteur est opposable à Monsieur [U] [E] et cette dernière sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La société MCS ET ASSOCIES, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, la société MCS ET ASSOCIES sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société MCS ET ASSOCIES de l'intégralité de ses demandes au titre de la convention de compte ;
DEBOUTE la société MCS ET ASSOCIES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MCS ET ASSOCIES aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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