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TJ 76540, 4 juill. 2025, RG 25/00473


Vérifier : TJ 76540, 4 juill. 2025, RG 25/00473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
25/00473
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
68cc590f9da3689504695a8a

Texte de la décision

5,952 caractères

MINUTE N°25/02431

DOSSIER N° RG 25/00473 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M7S2

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025


DEMANDERESSE :

S.A. SEINE HABITAT
20 rue François Mitterrand
BP 204
76141 LE PETIT QUEVILLY CEDEX
non comparante

DEFENDEUR :

M. [U] [G]
45 rue Paull Césanne
76120 LE GRAND QUEVILLY
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 28 Avril 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 9 mars 2021, la S.A. SEINE HABITAT a donné à bail à Madame [U] [G] un local à usage d’habitation situé 10, rue Auguste Blanqui, étage 2, appartement 10 à LE PETIT-QUEVILLY (76140) pour un loyer mensuel de 452,49 euros, outre une avance sur charges.

Un constat d’état des lieux de sortie du logement a été réalisé contradictoirement entre la bailleresse et la locataire le 20 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la S.A. SEINE HABITAT a fait signifier une sommation de payer, dans un délai de huit jours, la somme de 1.873,55 euros à Madame [U] [G].

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la S.A. SEINE HABITAT a fait assigner Madame [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de faire :
condamner Madame [U] [G] à la somme de 1.990,61 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts à taux légal à compter du 11 mars 2024, date de la sommation de payer,condamner Madame [U] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [U] [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation,rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2025, la S.A. SEINE HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation précisant que la dette locative s’élève à la somme de 1.873,55 euros outre 117,06 euros.

Madame [U] [G], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Elle indique avoir perdu son emploi et que son compte est bloqué. Elle ne propose pas de solution d'apurement et ne sollicite pas de délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale
Sur la demande en paiement des loyers et charges

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, la S.A. SEINE HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 9 mars 2021. Elle produit également un décompte, arrêté à la date du 31 décembre 2023, faisant état d’une dette de 1.873,55 euros.

Cette somme correspond aux loyers et charges impayés, arrêtés au mois de décembre 2023, dont l’échéance a été proratisée compte-tenu de la réalisation de l’état des lieux de sortie le 20 décembre de la même année.

Il y a lieu de relever que la somme de 117,06 euros réclamée par la S.A. SEINE HABITAT correspond au coût de la sommation de payer délivrée à Madame [U] [G] le 11 mars 2024. Cette somme n’étant ni du loyer ni des charges, sera donc déduite de la dette.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [U] [G] à payer à la S.A. SEINE HABITAT la somme de 1.873,55 euros au titre de la dette de loyers et charges, arrêtés au 31 décembre 2023, échéance proratisée du mois de décembre 2023 incluse.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de la signification de la sommation de payer.

Sur les délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil le juge peut, selon les besoins du créancier et la situation du débiteur lui accorder des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette dans la limite de deux années.

En l’espèce, Madame [U] [G] ne faisant aucune proposition afin d’apurer sa dette, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

Madame [U] [G], succombant, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance qui comprendront les frais de sommation de payer et d’assignation.

Condamnée aux dépens, Madame [U] [G] sera également condamnée à verser à la S.A. SEINE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à la S.A. SEINE HABITAT la somme de 1.873,55 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 31 décembre 2023, échéance proratisée du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024,

DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,

CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à la S.A. SEINE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [U] [G] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de sommation de payer et d’assignation,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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