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TJ 76540, 19 août 2025, RG 24/00698


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Date
19/08/2025
Numéro
24/00698
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc59189da3689504695c53

Texte de la décision

7,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

n° minute
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025

AL/MCB
N° RG 24/00698 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MT6H

[R] [P] épouse [F]

C/

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE

Expédition exécutoire

délivrée le

à

- Me PANNIER Agnès
- CPAM RED

Expédition certifiée conforme

délivrée le

à

- Mme [F] [R]

DEMANDEUR

Madame [R] [P] épouse [F]
née le 26 Juillet 1997 à KOUBA (ALGERIE)
11 rue Martial Spinneweber
76140 LE PETIT QUEVILLY

représentée par Maître Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocats au barreau de ROUEN
comparante

DÉFENDEUR

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1

comparante en la personne de Madame [K] [W], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique le 17 Juin 2025,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge

ASSESSEURS :

- Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 Août 2025,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2023, la société GRANADA a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que sa salariée, Mme [R] [P] épouse [F], employée en qualité de vendeuse depuis le 14 août 2023, a été victime d’un accident du travail survenu le 16 novembre 2023, dans les circonstances suivantes : « rangement dans un local de réserve – genou qui a tourné en marchant », accompagnée de réserves aux termes desquelles « la salariée est repartie en marchant normalement ».
 
Le certificat médical initial du 16 novembre 2023 constate une « entorse du genou droit ».
 
Par courrier du 19 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [P] épouse [F] un refus de prise en charge, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
 
Par courrier du 9 mars 2024, Mme [P] épouse [F] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA), laquelle a implicitement rejeté son recours.
 
Par requête réceptionnée le 1er août 2024, Mme [P] épouse [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet implicite.
 
Finalement, par courrier du 11 octobre 2024, la CPAM a notifié à Mme [P] épouse [F], après nouvelle analyse de son dossier, la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
 
A l’audience du 17 juin 2025, Mme [P] épouse [F], représentée par son conseil, se désiste de sa demande visant à la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle demande au tribunal de :

-  Condamner la CPAM à verser à la SERLALU Agnès PANNIER la somme de 1036,80 euros sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
-  Condamner la CPAM aux entiers dépens.
 
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
 
L’affaire est mise en délibéré le 19 août 2025 par mise à disposition au greffe.
 

MOTIFS
 
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.  Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.  Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
 
Il est constant qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance produit immédiatement son effet extinctif.
 
En l’espèce, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester le refus de prise en charge de l’accident du travail dont elle a été victime le 16 novembre 2023.

Après nouvelle analyse de son dossier, la CPAM a, par courrier du 11 octobre 2024, informé Mme [P] épouse [F] de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, de la régularisation de son dossier et du règlement des sommes éventuellement dues.

A l’audience du 17 juin 2025, Mme [P] épouse [F] ne maintient pas sa demande de prise en charge, compte tenu de la disparition de l’objet du litige, mais sollicite la condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile. Elle fait valoir que la régularisation est intervenue postérieurement à la saisine de la juridiction.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
 
Aux termes de l’article 700 2°du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
 
En l'espèce, les éléments fournis par les parties ne permettent pas de déterminer la responsabilité de chacune dans le rejet de la demande puis la régularisation de la situation. Si Mme [P] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale, il doit être tenu compte de ce que les fonds de la caisse primaire d' assurance maladie concernent la collectivité des assurés.

Dans ces conditions, la demande formée au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile sera rejetée.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le taux de ressort de la décision dépent du moment où le juge statue et non de celui de la saisine du tribunal de sorte que le présent jugement sera rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de Mme [R] [P] épouse [F] ;
 
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
 

DEBOUTE Mme [R] [P] épouse [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
 
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’instance.

 
            La Greffière                                                                  La Présidente

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