TJ 76540, 14 août 2025, RG 25/00031
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Texte de la décision
MINUTE N°25/02703
DOSSIER N° RG 25/00031 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M3RX
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
DEMANDEURS :
M. [A] [N]
13 Clos des Cerisiers
76480 SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR
représenté par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
Mme [W] [N] née [J]
13 Clos des Cerisiers
76480 SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR
représentée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [I] [R]
Rue Jules Adeline / Siegfried
Résidence Nov Adeline
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 Juin 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 10 mai 2017, Monsieur [N] [A] et Madame [N] née [J] [W] ont donné à bail à Monsieur [R] [I] un local à usage d’habitation situé Rue Jules Adeline / Rue Siegfried - Résidence NOV ADELINE à ROUEN 76100, pour un loyer mensuel de 470€, outre une avance sur charges de 90€.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] [I] le 20 septembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 3.280,48 € au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par assignation en date du 27 décembre 2024, Monsieur [N] [A] et Madame [N] née [J] [W] ont saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
à titre subsidiaire, prononce la résiliation du même bail ;
- ordonne l'expulsion immédiate de Monsieur [R] [I] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne Monsieur [R] [I] à lui payer la somme de 4.284,16 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 24 décembre 2024 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- condamne Monsieur [R] [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamne Monsieur [R] [I] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et la notification de ces actes aux administrations ;
- ordonne l'exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] [A] et Madame [N] née [J] [W] font valoir, à titre principal, que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois, et n’a pas justifié de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois imparti par le commandement du 20 septembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A titre subsidiaire, ils soutiennent, au fondement des articles 7 de la Loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 1741, 1224 et 1225 (ancien 1184) du code civil, qu’en raison des manquements répétés du preneur à deux de ses obligations essentielles, à savoir régler les loyers et assurer le logement, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.
A l’audience du 27 juin 2025, Monsieur [N] [A] et Madame [N] née [J] [W], comparants représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 8.168,16 € selon décompte arrêté au 13 juin 2025. Ils informent également d'une recevabilité
du locataire à la procédure de surendettement en date du 29 avril 2025.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [R] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Sa femme était présente mais sans mandat de représentation.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il en ressort que le locataire s'est présenté à la convocation du service social, mais qu'aucun justificatif de ressources et de charges n'a été présenté ; qu'en conséquence, aucune aide administrative ou financière n'a pu être proposée.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [R] [I] cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 27 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [N] [A] et Madame [N] née [J] [W] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 20 septembre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 3.280,48 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, et n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 21 novembre 2024.
Ce n’est que postérieurement à cette date que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a constaté la situation de surendettement de Monsieur [R] et déclaré son dossier recevable, de sorte que cette situation est sans incidence sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
La preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [R] [I] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 13 juin 2025, Monsieur [R] [I] demeure redevable de la somme de 8.168,16 € au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais « assurance multi risques habitation » à raison de 10€ par mois, pour un montant total de 540€. Or, le bailleur ne produit aucun document relatif à cette facturation, ni mise en demeure, ni justificatif de souscription d'une assurance pour le compte du locataire, étant précisé que ces frais sont facturés y compris avant la délivrance du commandement d'avoir à justifier d'une assurance. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges et n'étant justifiés par aucune pièce, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [N] née [J] [W], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 7.628,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du
20 septembre 2024 sur la somme de 3.280,48 €, à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 4.284,16€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [R] [I], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 20 septembre 2024, de l'assignation du 27 décembre 2024 et de la notification de ces actes aux administrations les DATECCAPEX et 27 décembre 2024;
Condamné aux dépens, Monsieur [R] [I] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 21 novembre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 10 mai 2017 portant sur le logement situé Rue Jules Adeline / Rue Siegfried - Résidence NOV ADELINE à ROUEN 76100 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [R] [I], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [N] [A] et Madame [N] née [J] [W] la somme de 7.628,16 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 sur la somme de 3.280,48 €, de 27 décembre 2024 sur la somme de 4.284,16€ et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [N] [A] et Madame [N] née [J] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 14 juin 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 20 septembre 2024, de l'assignation du 27 décembre 2024 et de la notification de ces actes aux administrations les DATECCAPEX et 27 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [N] née [J] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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