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TJ 76540, 9 sept. 2025, RG 23/00684


Vérifier : TJ 76540, 9 sept. 2025, RG 23/00684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
23/00684
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc591d9da3689504695d9b

Texte de la décision

7,403 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

n° minute
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025

AL/SL
N° RG 23/00684 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MCQD

[C] [K]

C/

CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe

Expédition exécutoire

délivrée le

à

- M. [K] [C]
- CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe

Expédition certifiée conforme

délivrée le

à

-

DEMANDEUR

Monsieur [C] [K]
1388 route du Val au Cesne
76190 TOUFFREVILLE LA CORBELINE

comparant en personne

DÉFENDEUR

CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1

comparante en la personne de Madame [L] [H], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique le 05 Juin 2025,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 Septembre 2025,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 14 août 2023 enrôlée sous le numéro RG 23/00684, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen suite au rejet par la commission de recours amiable, lors de sa séance du 20 juillet 2023, de sa contestation de l’indu d’un montant de 6535,33 euros, correspondant au trop-perçu de pension d’invalidité pour la période de mai 2021 à février 2022, notifié par la CPAM par courrier du 6 avril 2022.

Lors de l’audience de mise en état du 23 janvier 2024, ce dossier a été orienté en conciliation.

Convoqué en conciliation le 21 février 2024, ce dossier a fait l’objet d’un renvoi au 9 octobre 2024, à l’issue de laquelle un constat d’échec a été établi.

A l’audience du 5 juin 2025, M. [K], comparant en personne, sollicite l’effacement total de sa dette.

Il expose qu’il ne sait pas si cette somme est vraiment due, qu’il s’est fait aider dans ses démarches par une assistante sociale, qu’il est en invalidité et perçoit également une rente d’environ 700 euros par trimestre, outre sa pension de catégorie 2, que son épouse est décédée en 2021, qu’il n’a personne à charge, qu’il est propriétaire mais supporte le remboursement de crédits à la consommation à hauteur de 400 euros par mois environ, qu’il est en arrêt de travail depuis fin décembre 2023.

Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :

- Déclarer irrecevable, pour absence de demande préalable auprès de la caisse, la demande de remise gracieuse de dette formée par M. [K],
- Inviter M. [K] à saisir la commission de recours amiable afin de solliciter une remise gracieuse de sa dette,
- Condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 6 535,33 euros.

La caisse soutient que la demande de remise de dette formée par M. [K] est irrecevable, dès lors que celui-ci n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une telle demande avant l’introduction de son recours juridictionnel.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).

L’affaire est mise en délibéré le 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera indiqué que le bien-fondé de l’indu n’est pas contesté par M. [K].

Sur la recevabilité de la demande de remise de dette

L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

Il est constant que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (n°18-26.512 ; n°20-21.423).

En l'espèce,

Par courrier du 7 avril 2022, M. [K] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de l’indu objet de la notification du 6 avril 2022, dans les termes suivants « je conteste cette décision (…) ».

Il en résulte que M. [K] a contesté le fondement de l’indu. Toutefois, nonobstant l’évocation de difficultés financières, il n’a en revanche pas demandé de remise totale ou partielle de sa dette.

Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’une saisine de la commission de recours amiable, préalable obligatoire avant la saisine du tribunal, le recours de M. [K] est irrecevable. M. [K] sera, à nouveau, invité à saisir la commission à cette fin, un tel recours administratif n’étant soumis à aucun délai.

Il sera, en outre, relevé que M. [K] ne produit aucun élément qui aurait été de nature à permettre au tribunal d’apprécier la précarité de sa situation financière.

En tout état de cause, M. [K] sera condamné à payer à la caisse la somme de 6535,33 euros et invité à se rapprocher de la caisse pour qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier de remboursement.

Sur les mesures de fin de jugement

Au vu de l’issue du litige, M. [K] sera, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevable le recours introduit par M. [C] [K] par requête réceptionnée le 14 août 2023, à défaut de saisine de la commission de recours amiable aux fins de remise de dette ;

INVITE M. [C] [K] à saisir la commission de recours amiable aux fins de remise de dette ;

CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 6535,33 euros correspondant à l’indu de pension d’invalidité pour la période de mai 2021 à février 2022 ;

INVITE M. [C] [K] à se rapprocher de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe afin de convenir de la mise en place d’un échéancier adapté à ses capacités de remboursement ;

CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens.

La Greffière, La Présidente

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