TJ 76540, 12 sept. 2025, RG 24/04553
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 12 septembre 2025
MINUTE N° : VL/MH
N° RG 24/04553 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MXCB
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [Q] [X] épouse [C] (mère de Monsieur [G] [I])
Monsieur [G] [I], tant en son nom qu’es qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 1]2019 à [Localité 1]
C/
Société AXA FRANCE IARD
la CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3]
Monsieur [O] [Z]
Société CTRTN
DEMANDEURS
Madame [Q] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [I], tant en son nom qu’ès qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 1]2019 à [Localité 1]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
Et plaidant par Maître CHERRIER
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société CTRTN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DAMC, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
Et plaidant par Maître MARECHAL
la CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
non constitués
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 13 juin 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 19 septembre 2022, M. [G] [I] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au guidon de sa moto de marque Kawasaki sur la RD 47 au niveau de la commune de [Localité 6], il a été percuté par le véhicule conduit par M. [O] [Z], appartenant à la société Ctrtn et assuré auprès de la société Axa France iard.
M. [G] [I] a été immédiatement transporté à l’hôpital où il a subi plusieurs opérations relatives à une fracture complexe inter articulaire et plurifragmentaire du tibia péroné et de la cheville gauche.
Le 20 octobre 2022, M. [G] [I] a déposé plainte pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée. Le
docteur [M] et le docteur [N] ont déposé leur rapport le 19 juin 2024.
En l’absence d’offre d’indemnisation, par actes des 24 et 28 octobre, 5 et 7 novembre 2024, M. [G] [I] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [A] [I] né le [Date naissance 1] 2019, et Mme [Q] [X] épouse [C] ont fait assigner la société Axa France iard, M. [O] [Z], la société Ctrtn, la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3], au visa des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil, aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [O] [Z] n’a pas constitué avocat. Il en est de même de la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3], citée à personne morale. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 30 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 et signifiées par actes d’huissier du 30 mai 2025 à M. [O] [Z] et à la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3], M. [G] [I] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [A] [I] et Mme [Q] [X] épouse [C] demandent à la juridiction de :
- dire que M. [G] [I] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 19 septembre 2022,
- condamner in solidum M. [O] [Z], la société Ctrtn et la société Axa France iard à payer à M. [G] [I] au titre de la liquidation de ses préjudices :
* au titre de ses préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles : 47 059,57 euros à la Cpam
- frais divers : 1 089 euros
- assistance tierce personne temporaire : 10 764,38 euros
- frais de véhicule adapté : 13 702,20 euros
- incidence professionnelle : 37 136,87 euros
* au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 6 390 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- préjudice d’agrément : 15 000 euros
- dire que ces sommes comprenant la créance des tiers payeurs porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 mai 2023 jusqu’au 22 avril 2025 et que ces sommes se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum M. [O] [Z], la société Ctrtn et la société Axa France iard à payer à :
* Mme [Q] [C], la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection
* [A] [I] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection
- déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3],
- condamner in solidum M. [O] [Z], la société Ctrtn et la société Axa France iard au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [O] [Z], la société Ctrtn et la société Axa France iard aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût des deux expertises judiciaires et dire qu’ils supporteront la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner in solidum M. [O] [Z], la société Ctrtn et la société Axa France iard au paiement de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société Axa France iard et la société Ctrtn demandent à la juridiction de :
- liquider ainsi le préjudice de M. [G] [I] en relation avec l’accident dont il a été la victime et après application de la réduction du droit à indemnisation :
* frais divers : 1 085,75 euros
* frais divers : aide humaine : 8 852,22 euros
* frais de véhicule adapté : 8 727,36 euros
* incidence professionnelle : 15 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5 456,25 euros
* souffrances endurées : 16 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 3 200 euros
* préjudice d’agrément : débouté
- débouter M. [G] [I] de sa demande fondée sur les dispositions des article L211-9 et L211-13 du code des assurances,
- débouter M. [G] [I] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [A] [I], et Mme [Q] [C] de leur demande
indemnitaire, et à titre subsidiaire, accorder la somme de 1 500 euros à chacun d’entre eux,
- débouter M. [G] [I] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [I] et Mme [Q] [C] de leur demande formulée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Si dans le corps de leurs écritures, la société Axa France iard et la société Ctrtn discutent des circonstances exactes de l’accident survenu le 19 septembre 2022, elles n’en tirent pour autant aucune conséquence sur le droit intégral à indemnisation de M. [G] [I] qui résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accident de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
En conséquence, elles seront tenues in solidum avec M. [O] [Z] à réparer l’intégralité des conséquences dommageables subies par M. [G] [I] lors de l’accident dont il a été victime.
2. Sur la liquidation des préjudices de M. [G] [I], victime directe :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [G] [I] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise amiable du docteur [N] et du docteur [M] qui ont conclu comme suit:
- date de la consolidation : 12 février 2024
- déficit fonctionnel temporaire total du 19 septembre 2022 au 03 octobre 2022, hospitalisation, du 07 octobre au 13 octobre 2022 pour infection et hospitalisation, et du 9 février 2023 au 14 février 2023 pour infection avec ablation du matériel, traitement de la surinfection,
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 octobre au 6 octobre 2022, alitement à domicile, pas d’utilisation de fauteuil roulant possible compte tenu de la configuration de la maison, deux cannes, 95% du temps strictement alité,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 14 octobre 2022 au 08 février 2023
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 15 février 2023 au 22 mars 2023, utilisation de deux cannes,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 23 mars
2023 à la veille de la consolidation, le 11 février 2024
- déficit fonctionnel permanent : 15% pour des douleurs, une raideur, des répercussions sur la marche, des difficultés à prendre les escaliers, à une impossibilité de conduire, une raideur des articulations tibio-taliennes et sous-astragaliennes,
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique important compte tenu du fixteur externe jusqu’au 14 février 2023 puis notable jusqu’à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse soit le 14 février 2023,
- préjudice esthétique définitif : 2/7 compte tenu de l’aspect de la marche et des cicatrices
- aide humaine : 2h30 par jour pendant les périodes de classe 4 et 1h30 par jour pendant les périodes de classe 3 puis 3h par semaine pendant les périodes de classe 2 jusqu’à la consolidation. Pas d’aide humaine post consolidation
- nécessité d’aménagement du véhicule sous forme de boîte automatique
- pas de frais de logement, d’aménagement,
- en ce qui concerne l’agrément, impossibilité médicalement constatée de tout sport qui pourrait nécessiter course à pied, saut ou appui monopodal en dynamique,
- sur le plan professionnel, il ne décrit pas de gêne au piétinement dans sa cuisine mais à la prise d’escaliers dans son établissement de restaurant.
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] à hauteur de 47 059,57 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, M. [G] [I] ne réclame aucune dépense de santé restée à charge.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 12 février 2024. Ainsi en va-t-il des honoraires du médecin conseil qui a assisté M. [G] [I] lors des opérations d’expertise et qui sont justifiés, suivant note d’honoraires du docteur [F] [N] du 19 juin 2024, pour un montant de 1 080 euros. Ce poste inclut également les frais de copie du dossier médical justifiés à hauteur de 5,75 euros.
Les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2ème Civ., 12 mai 2010, n° 09-14.569).
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [G] [I] tendant à l’actualisation de chacune de ces deux sommes sur l’indice des prix à la
consommation habituellement retenu par les juridictions, soit (1 080 euros + 5,75 euros) x 119,1 (indice 2025)/ 118,76 (indice 2024) = 1 088,85 euros.
Sont également inclues dans ce poste de préjudice les dépenses liées à l'assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
M. [G] [I] sollicite la somme de 10 764,38 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi.
La société Axa France iard et la société Ctrtn offrent de fixer le taux horaire à 18 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et propose ainsi la somme de 8 852,22 euros.
Les experts amiables retiennent dans leur rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de 2h30 par jour du 4 octobre 2022 au 6 octobre 2022 et du 14 octobre 2022 au 8 février 2023 (périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4), puis de 1h30 par jour du 15 février 2023 au 22 mars 2023 (période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3), et de 3h par semaine du 23 mars 2023 au 11 février 2024 (période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2).
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, et il sera ainsi alloué, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, la somme de 9 785,80 euros ( = 2h30 x 119 j x 20 euros + 1h30 x 35 j x 20 euros + 3h x 46,43 semaines x 20 euros).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 10 874.65 euros (= 1 088,85 euros + 9 785,80 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Pour mémoire, il s’évince du décompte de ses débours définitifs que la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] a versé à M. [G] [I] des indemnités journalières pour un montant total de 47 285,36 euros entre le 20 septembre 2022 et le 17 février 2024.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents:
A titre liminaire, concernant le choix du barème de capitalisation à utiliser pour l’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents, il convient de rappeler que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
M. [G] [I] sollicite l’application du barème de capitalisation édité le 14 janvier 2025 par la Gazette du Palais alors que la société Axa France iard revendique l’utilisation du barème de capitalisation BCRIV 2025.
Le choix du barème relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il s’agit de faire l’application du barème le plus proche de la décision et qui correspond à la façon la plus adaptée à la conjoncture économique. En conséquence, la juridiction retient le barème de capitalisation de la Gazette du Palais édité le 14 janvier 2025 avec le taux d’actualisation proposé de 0,5% (taux moyen des rendements de 2,5 % sur le marché, moins le taux d’inflation général de 2%).
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, M. [G] [I] sollicite la somme de 37 136,87 euros du fait de la pénibilité accrue à laquelle il se trouve confronté dans l’emploi notamment pour les déplacements au sein du restaurant, de sa nette dévalorisation sur le marché du travail, de la précarisation de l’emploi et de la perte d’estime de soi. Considérant que ce poste de préjudice doit se chiffrer comme l’équivalent d’une rétribution complémentaire, il propose une méthode d’évaluation fondée sur la fraction de 5% du salaire net qu’il percevait avant l’accident et actualisé à 1 341,02 euros par mois, après capitalisation.
La société Axa France iard et la société Ctrtn offrent la somme de 15 000 euros, soutenant que s’il y a manifestement pénibilité dans l’emploi, il n’y a aucune nécessité d’abandonner une profession ni de perte de chance professionnelle ni encore de dévalorisation sur le marché du travail.
En l’occurence, l’incidence professionnelle subie par M. [G] [I]
consiste indéniablement dans la pénibilité accrue à l’emploi alors qu’il subit une gêne à la prise d’escaliers au sein du restaurant où il travaille en qualité de chef cuisinier et dans la dévalorisation sur le marché du travail alors que les professions nécessitant de prendre des escaliers ou de conduire lui sont désormais limitées au regard des séquelles conservées.
Concernant la méthode de calcul proposée par M. [G] [I], elle ne saurait être retenue alors que ce poste de préjudice tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et non pas la perte de revenus liés aux séquelles. Par ailleurs, le préjudice de dévalorisation sociale ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d’une victime à une autre. L’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste de la perte des gains et l’incidence professionnelle a pour vocation d’indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération. Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
Compte tenu de l’âge de M. [G] [I] à la date de la consolidation (33 ans), et de l’ampleur (15 % de déficit fonctionnel permanent) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique sera justement indemnisé à hauteur de 25 000 euros.
Il ressort du décompte définitif des débours versés par la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] qu’elle a servi à M. [G] [I] des arrérages de rente AT pour 857,79 euros entre le 11 juin 2024 au 15 novembre 2024 et un capital rente AT de 79 669,28 euros. Après imputation de chacune de ces sommes, aucune somme ne revient à M. [G] [I].
* frais de véhicule adapté : Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le coût ou le surcoût lié à l’acquisition et au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il est constant que l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
M. [G] [I] sollicite une indemnité d’un montant de 13 702,20 euros correspondant au surcoût d’aménagement de son véhicule automobile consistant en une boîte automatique sur la base d’un renouvellement tous les 6 ans.
La société Axa France iard et la société Ctrtn offrent la somme de 8 727,36 euros au titre des arrérages à échoir uniquement sur la base d’un coût d’adaptation de 1 500 euros et d’un renouvellement tous les 7 ans.
Les docteurs [N] et [M] ont relevé la nécessité pour M. [G] [I] de disposer d’un véhicule muni d’une boîte automatique.
M. [G] [I] ne produit aucune proposition commerciale ni facture d’achat ni même un autre élément de nature à établir le coût du surcoût d’aménagement du véhicule. Il sera donc retenu la somme proposée en défense de 1 500 euros.
L’indemnisation des frais de véhicule adapté, sur la base d’un renouvellement habituellement retenu tous les 6 ans, et d’un premier achat en 2025 à l’âge de 36 ans, avec une capitalisation viagère pour un homme âgé de 42 ans au jour du premier renouvellement selon le barème de capitalisation publié à la gazette du palais le 14 janvier 2025 au taux de 0,5%, s’établit donc comme suit : 1 500 euros + (1 500 euros / 6 ans x 34,393) = 10 098,25 euros
Il sera donc accordé à M. [G] [I] la somme de 10 098,25 euros au titre des frais de véhicule adapté.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [G] [I] jusqu’à la consolidation du 22 février 2024, sur la base de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 19 septembre 2022 au 03 octobre 2022, du 07 octobre 2022 au 13 octobre 2022, du 9 février 2023 au 14 février 2023, soit pendant 25 jours : 27 euros x 25 j = 675 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 04 octobre 2022 au 06 octobre 2022 et du 14 octobre 2022 au 08 février 2023 : soit pendant 119 jours : 27 euros x 119 j x 75% = 2 409,75 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 15 février 2023 au 22 mars 2023, soit pendant 35 jours : 27 euros x 35 j x 50% = 472,50 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 23 mars 2023 au 11 février 2024, soit pendant 326 jours : 27 euros x 325 j x 25 % = 2 193,75 euros
Soit un total de 5 751 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation
fonctionnelle.
Elles ont été cotées par les experts à quatre sur sept. Doivent être pris en considération le traumatisme initial, les hospitalisations et la prise en charge chirurgicale, la rééducation et les soins prodigués. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 20 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, les experts retiennent un préjudice esthétique temporaire qu’ils qualifient d’important compte tenu du fixateur externe puis de notable jusqu’à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, le 14 février 2023. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 3 500 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
- les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
- la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
- les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
Les experts ont retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 15% et la lecture de son rapport permet de constater qu’ils ont intégré, pour sa détermination, une raideur, des répercussions sur la marche, des difficultés à prendre les escaliers, une impossibilité de conduire et une raideur des articulations tibio-taliennes et sous-astragaliennes.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [G] [I], qui était âgé de 34 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 34 500 euros (sur la base d’une valeur du point de 2 300 euros), somme qui n’est pas discutée.
* préjudice esthétique permanent : Les experts évaluent ce poste de préjudice à deux sur sept pour prendre en compte l’aspect de la marche
et l’état cicatriciel. Il sera alloué à la victime la somme de 4 000 euros.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
M. [G] [I] réclame la somme de 15 000 euros.
La société Axa France iard et la société Ctrtn proposent la somme de 500 euros, estimant que la victime ne justifie pas qu’il pratiquait assidument une activité sportive avant l’accident.
Les experts retiennent l’existence d’un préjudice d’agrément. Selon eux, il existe, pour M. [G] [I], une impossibilité médicale de pratiquer tout sport nécessitant la course à pied, le saut, ou l’appui monopodal en dynamique. M. [G] [I] verse aux débats le témoignage de sa conjointe qui confirme qu’avant l’accident, il fréquentait régulièrement la salle de sport où il s’entraînait sur un tapis de course et qu’il n’est plus en capacité de pratiquer cette activité du fait de ses séquelles. Compte tenu de la nature du préjudice et de l’âge aussi de M. [G] [I] à la date de la consolidation, il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 8 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum M. [O] [Z], la société Axa France iard et la société Ctrtn à payer à M. [G] [I], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
* 10 874,65 euros au titre des frais divers
* 0 euro au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la rente AT
* 10 098,25 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 5 751 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
dont à déduire l’éventuelle provision déjà versée, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
L’article L. 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la
responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Il appartient à l’assureur tenu de faire une offre d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
En vertu de l’article L. 211-13 du même Code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par l’article L. 211-13 Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Dès lors qu’il garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, l’assureur assigné par la victime est tenu de la totalité de la sanction prévue pour absence d’offre, même si l’assureur mandaté par la convention Irca pour l’indemniser n’a pas respecté la procédure d’offre.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 19 septembre 2022. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois, visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’elle a été fixée au 12 février 2024. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 19 mai 2023, puis une offre définitive avant le 19 novembre 2024, soit 5 mois après la date du rapport du docteur [N] et [M].
Il n’est pas démontré que M. [G] [I] ait reçue une offre
d’indemnisation provisionnelle avant le 19 mai 2023, le versement de provisions ne pouvant être assimilé à une offre d’indemnisation.
La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 22 avril 2025. A la lecture de ses écritures, M. [G] [I] la considère comme étant suffisamment complète et n’en discute pas le caractère manifestement suffisant ou non.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 19 mai 2023 au 22 avril 2025 sur le montant de l’offre et non sur celui des indemnités allouées dès lors que M. [G] [I] ne discute pas du caractère manifestement suffisant de ladite offre et qu’il la considère comme complète.
Si la société Axa France iard fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire des conclusions médicales du docteur [N] et du docteur [M] et qu’elle n’a pas été en mesure par suite de faire une offre d’indemnisation définitive dans le délai de 5 mois, elle ne saurait toutefois échapper à la sanction alors qu’elle garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur et qu’il importe peu qu’elle ait été mandatée ultérieurement au rapport d’expertise pour faire une offre d’indemnisation.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Q] [C] et d’[A] [I], victimes indirectes :
Est indemnisable au titre du préjudice d’affection le préjudice moral éprouvé par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
Il n’est pas contestable que Mme [Q] [C] et [A] [I], âgé seulement de 3 ans lors de l’accident pour être né le [Date naissance 1] 2019, ont vécu la période au cours de laquelle M. [G] [I] (respectivement fils de Mme [Q] [C] et père d’[A] [I]) a été éprouvé physiquement et moralement par l’accident de la circulation dont il a été victime avec cette particularité qu’il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Il convient d’indemniser chacun d’entre eux en leur qualité de victime indirecte en leur allouant de ce chef une somme de 3 000 euros.
5. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner in solidum M. [O] [Z], la société Ctrtn et la société Axa France iard aux entiers dépens.
M. [O] [Z], la société Ctrtn et la société Axa France iard, ainsi condamnés aux dépens, devront payer in solidum à M. [G] [I] agissant en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de son fils
mineur [A] [I], et Mme [Q] [X] épouse [C] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
Enfin, la demande tendant à “déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam “ est sans objet et sera, comme telle, rejetée, dès lors que cette dernière, régulièrement assignée, est partie à l’instance.
De même, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996. La demande relative à la prise en charge exclusive des débiteurs des frais d’exécution forcée (ladite exécution forcée demeurant encore hypothétique à ce stade) sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de M. [G] [I] est intégral,
Dit que M. [O] [Z], la société Ctrtn et la société Axa France iard sont tenus in solidum d’indemniser intégralement M. [G] [I] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 19 septembre 2022,
En conséquence,
Condamne in solidum M. [O] [Z], la société Ctrtn et la société Axa France iard à payer à M. [G] [I], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 10 874,65 euros au titre des frais divers
* 0 euro au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la rente AT
* 10 098,25 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 5 751 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
dont à déduire l’éventuelle provision déjà versée,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société Axa France iard au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2023 sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et jusqu’au 22 avril 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum M. [O] [Z], la société Ctrtn et la société Axa France iard à payer à M. [G] [I] agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [A] [I], la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne in solidum M. [O] [Z], la société Ctrtn et la société Axa France iard à payer à Mme [Q] [C] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum M. [O] [Z], la société Ctrtn et la société Axa France iard aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum M. [O] [Z], la société Ctrtn et la société Axa France iard à payer à M. [G] [I] agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [I], et Mme [Q] [X] épouse [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande relative à la prise en charge exclusive des débiteurs des frais d’exécution forcée,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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