TJ 83050, 10 sept. 2025, RG 25/03355
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/03355 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWCH
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Vice-présidente
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER PRESENT LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [L] [J] [K] [C] épouse [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 1]
[Localité 2] (VAR)
Comparante en personne
DEFENDERESSES:
Société CHEVAL D’AZUR VETERINAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIES DÉLIVRÉES LE
1 copie exécutoire à ;
- Me Camille MORIN
- Mme [C] épouse [U] [O]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 09 avril 2025 reçue au greffe le 15 avril 2025, Madame [L] [U] [O] née [C] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir la condamnation de la société CHEVAL D’AZUR VETERINAIRES représentée par Madame [S] [P] d’une part, et celle de Madame [F] [X] d’autre part, au paiement des sommes suivantes :
- 2.600 euros au titre « d’une créance sans justificatif réclamée depuis 10 ans »,
- 2.350 euros à titre de dommages et intérêts pour « discrimination familiale ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette audience, Madame [L] [U] [O] remet à la barre à la partie adverse, en espèces, la somme de 50 euros, indiquant se reconnaître redevable, pour solde de tous comptes, de la somme de 45 euros envers la société CHEVAL D’AZUR VETERINAIRES - soit 45 euros en principal, le solde étant laissé à disposition, selon ses déclarations consignées à l’audience, à titre d’intérêts.
Elle indique maintenir ses demandes formées dans sa requête.
Pour justifier de sa demande au titre « d’une créance sans justificatif réclamée depuis 10 ans », qu’elle actualise à la barre à la somme de 2.616,40 euros, dont 45 euros à déduire, elle explique qu’il ne s’agit en réalité pas d’une créance qu’elle détiendrait à l’égard de la société défenderesse, mais, au contraire, de sommes qui lui sont réclamées à tort depuis 2015 par celle-ci, au titre de frais vétérinaires qui auraient été exposés non pour son compte mais pour le compte du club hippique dont elle assurait la direction, et qui a fait depuis l’objet d’une liquidation judiciaire. Elle entend voir juger qu’elle n’est, à titre personnel, redevable d’aucune somme à l’égard de la société défenderesse.
Pour justifier de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.350 euros, elle explique qu’il s’agit d’une demande de dommages et intérêts, qu’elle forme à l’encontre de la société CHEVAL D’AZUR VETERINAIRES, au motif que ses représentantes la dénigrent auprès de tous les vétérinaires du Var en indiquant qu’elle et sa fille sont de « mauvais payeurs », ce qu’elle conteste puisqu’elle n’a aucune dette envers cette société.
Elle soutient en outre que le cheval de sa fille est décédé des suites d’un refus de soins qui lui a été opposé par Madame [F] [X], motivé par la situation d’impayé alléguée à tort. Elle précise cependant que sa demande de réparation n’est pas motivée par le décès de cet équidé, mais bien par l’atteinte qu’elle subit à son honneur et à sa réputation directement ou à travers sa fille. Elle fait valoir qu’elle a bien qualité à agir dès lors qu’elle a personnellement subi le préjudice dont elle sollicite réparation.
Elle précise formuler ses demandes à l’encontre de la société de vétérinaires et non à l’encontre de Mesdames [S] [P] et [F] [X] à titre personnel.
Sur une question du tribunal relative à l’absence de tentative de règlement amiable préalable, Madame [L] [U] [O] fait valoir que les vétérinaires ne lui ont jamais répondu et qu’il n’y avait donc pas lieu de tenter une conciliation préalable.
La société CHEVAL D’AZUR VETERINAIRES et Madame [F] [X] comparaissent, représentées par leur conseil.
Par référence à leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens soutenus, la société CHEVAL D’AZUR VETERINAIRES et Madame [F] [X] sollicitent du tribunal de :
Au principal,
- dire et juger que [L] [U] [O] n’a pas la qualité à pour agir et pour ce seul motif déclarer la requête irrecevable,
- dire et juger que Madame [L] [U] [O] n’a pas tenté le préalable de conciliation imposé par la loi et pour ce seul motif déclarer la requête irrecevable,
Subsidiairement,
- débouter le demandeur à l’instance de l’ensemble de ses prétentions,
Reconventionnellement,
- condamner Madame [L] [U] [O] à régler la somme de 776 euros au docteure vétérinaire [P] en raison des impayés de soins justifiés ;
- condamner Madame [U] à régler à la SARL CHEVAL D’AZUR VETERINAIRES et à Madame [F] [X] la somme de 1.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la tentative de règlement amiable du litige
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
Conformément à l’article 4 du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Il résulte de ces dispositions que si la tentative de règlement amiable de l’article 750-1 du code de procédure civile est une démarche amiable, elle est aussi une formalité obligatoire, ainsi qu’il est rappelé dans le formulaire de requête aux fins de saisine du juge de proximité.
En l’espèce, la demande de Madame [L] [U] [O] tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, de sorte que les dispositions susvisées sont applicables.
Madame [L] [U] [O] mentionne dans sa requête avoir effectué une tentative de médiation (case cochée). Elle mentionne en outre avoir envoyé « plusieurs courriers et dépôt de plainte à l’ordre des vétérinaires pour tenter de connaître l’origine de la créance (qui lui est réclamée) et (une) demande de justificatif restée sans réponse à ce jour ».
A l’audience, elle fait valoir que les défenderesses ne lui répondent pas et qu’il n’y avait donc pas lieu de tenter une conciliation préalable.
Madame [L] [U] [O] ne justifie pas avoir saisi un médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence contrairement aux indications figurant dans la requête. Elle n’établit pas davantage avoir saisi un conciliateur de justice ou procédé à une tentative de procédure participative.
S’il résulte des pièces produites que la chambre de discipline de l’ordre des vétérinaires de la région PACA CORSE a effectivement été saisie par Madame [L] [U] [O] (et sa fille Madame [Q] [U]) d’une action disciplinaire à l’encontre des docteures vétérinaires [S] [P] et [F] [X], cette procédure ne s’apparente pas à une tentative de règlement amiable du litige civil soumis à la présente juridiction au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, qui énumère limitativement les modes de résolutions amiables admissibles, ni ne constitue un des motifs de dispense énumérés par ce texte.
Dès lors, Madame [L] [U] [O] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
En outre, elle ne justifie d’aucun cas de dispense de nature à lui permettre de déroger à l’obligation de tentative amiable préalable. En particulier, elle ne caractérise aucune urgence ni circonstance rendant impossible une tentative de règlement amiable du litige, le silence de la partie adverse n’étant à cet égard pas suffisant, l’intervention d’un tiers qualifié ayant justement vocation à tenter de renouer le dialogue.
En conséquence, la requête formée par Madame [L] [U] [O] sera déclarée irrecevable.
La demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame [L] [U] [O] à payer la somme de 776 euros, relative à des factures qui seraient demeurées impayées, formée au bénéfice de Madame [S] [P] - outre le fait que cette dernière n’est pas dans la cause à titre personnel mais en sa qualité de gérante de la société CHEVAL D’AZUR VETERINAIRES - participe du même ensemble litigieux. En effet, l’existence alléguée de cette dette ancienne est à l’origine du présent litige. En conséquence, cette demande sera également déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant en ses demandes, conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
L'équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit ou à l’encontre de quiconque.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [L] [U] [O] née [C] par requête du 15 avril 2025, ainsi que la demande reconventionnelle formée par la société CHEVAL D’AZUR VETERINAIRES et Madame [F] [X] au titre de factures impayées, faute de justifier d’une tentative de règlement amiable du litige,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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