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TJ 83050, 10 sept. 2025, RG 25/03357


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Date
10/09/2025
Numéro
25/03357
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
68cc594b9da36895046961ae

Texte de la décision

11,586 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/03357 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWCJ

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 10 Septembre 2025

S.A. FRANFINANCE c/ [N]

DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Margaux HUET qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Septembre 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM

- [P] [N]

1 copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable 5 avril 2023 acceptée le même jour, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [P] [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 6.500 euros remboursable au taux nominal de 5,95 % (soit un TAEG de 6,12 %) en 84 mensualités de 94,80 euros sans assurance facultative.

Par lettre recommandée en date du 22 août 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [P] [N], d'avoir à payer, sous quinze jours, la somme de 433,76 euros, au titre des échéances impayées.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [P] [N], par lettre recommandée en date du 23 septembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 6.359,79 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :
déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 septembre 2024 ;condamner Monsieur [P] [N] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 496,75 euros au titre des échéances impayées et 5.393,02 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel à compter de la déchéance du terme du 18 septembre 2024 ;A titre subsidiaire :
condamner Monsieur [P] [N] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 5.232,59 euros, somme expurgée des intérêts ;En tout état de cause :
condamner Monsieur [P] [N] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 458,26 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % ;condamner Monsieur [P] [N] à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;condamner Monsieur [P] [N] aux entiers dépens ;rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 18 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 mai 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 2 juillet 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La question de la nullité du contrat en raison du déblocage anticipé des fonds a été mise dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la nullité du contrat

L’article 6 du code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.

L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de crédit, pour se rétracter.

L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de cette disposition, laquelle est d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances, ni la signature d’un avenant de réaménagement ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.

La méconnaissance de cette disposition est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.

Le délai de sept jours n’est pas un délai de procédure et n’est donc pas soumis aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile relatifs à la computation des délais. Il commence à courir le jour du contrat.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le défendeur a accepté l’offre de contrat le 5 avril 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 11 avril 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 12 avril 2023.

Or, l’historique du compte versé aux débats fait apparaître que le déblocage des fonds a eu lieu le 11 avril 2023, soit avant l'expiration du délai de sept jours, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation.

Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de prêt, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

Au regard du décompte produit, après imputation sur le capital prêté (6.500 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [P] [N] (1.267,41 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 5.232,59 euros.

Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat vient sanctionner le non-respect d’une disposition d’ordre public par le prêteur, en ce qu’elle permet de protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne doit pas être altérée par une mise à disposition anticipée des fonds.

Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Or, le taux d’intérêt contractuel étant de 5,95 % l’an, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel, en particulier s’il était majoré de cinq points, seraient, malgré la nullité du contrat qui équivaut à une déchéance du droit aux intérêts, proches voire supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction prononcée ne revêtirait aucun caractère effectif et dissuasif.

Aussi, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [P] [N], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [P] [N] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel souscrit le 5 avril 2023 par Monsieur [P] [N] auprès de la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de la SAS SOGEFINANCEMENT, pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L 312-25 du code de la consommation,

CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 5.232,59 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal,

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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