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TJ 83050, 10 sept. 2025, RG 25/03170


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Date
10/09/2025
Numéro
25/03170
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
68cc594d9da368950469623d

Texte de la décision

30,223 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/03170 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVZG

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 10 Septembre 2025

S.A. BNP PARIBAS c/ [E]

COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Septembre 2025 :

1 copie exécutoire à :

- Me Yoann LEANDRI
- Mme [E]

1 copie dossier

DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Margaux HUET qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [Q] [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon une convention d’ouverture de compte signée le 24 décembre 2015, Madame [Q] [E] a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS un compte de dépôt avec une facilité de caisse de 100 euros au taux nominal annuel de 15,90 %.

Suite à des incidents de paiement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [Q] [E] d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte.

Faute de régularisation, la banque a procédé à la clôture du compte par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023. A cette date, le compte présentait un solde débiteur de 3.936,64 euros. Madame [E] a réalisé des versements, du 7 décembre 2023 au 11 février 2025, pour un montant total de 566,99 euros.

Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [Q] [E] un prêt destiné à financer un regroupement de crédits d'un montant en capital de 11.500 euros remboursable au taux nominal de 5,38% (soit un TAEG de 5,85%) en 80 mensualités de 186,57 euros avec assurance.

Par lettre recommandée en date du 7 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [Q] [E] d'avoir à payer, sous quinze jours, la somme de 605,09 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS a notifié à Madame [Q] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, la déchéance du terme intervenue le même jour, et l’a mise en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 4.761,62 euros représentant le principal, intérêts et pénalité légale du contrat de prêt.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, en paiement des sommes suivantes :
3.369,65 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts contractuels au taux de 15,90% à compter du 8 septembre 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,4.291,84 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,38% à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,343,35 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,ordonner la capitalisation des intérêts,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 juillet 2025.

A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Elle a indiqué ne pas pouvoir produire d’historique de compte depuis l’ouverture et ne fait aucune observation quant à la demande de délais de paiement.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Madame [Q] [E] a comparu en personne à l’audience et indiqué avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Var. Elle indique ne pas avoir d’emploi fixe et souhaite rembourser moins de 100 euros par mois.

Par note en délibéré autorisée reçue le 2 juillet 2025, Madame [Q] [E] a transmis le document attestant de la recevabilité de son dossier de surendettement prononcée le 18 juin 2025 et son orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité par la Commission de surendettement des particuliers de Madame [Q] [E] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, cependant le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission. Par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu'à la date du règlement effectif.

Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué, au titre du calcul des sommes dues, qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat, en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass. civ. 1ère 22 janvier 2009, n°03-11.775).

En l'espèce, s’agissant du prêt, le déblocage des fonds a eu lieu le 27 avril 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 12 avril 2018, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 du code de la consommation.

En l'espèce, dès lors qu’il résulte de l’historique du compte produit que le compte a fonctionné de façon continue en position de dépassement à compter du 5 mai 2023, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit, de sorte que la demande en justice formée par assignation du 1er avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

S’agissant du prêt consenti le 15 avril 2018, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 septembre 2023 de sorte que la demande en justice formée par assignation du 1er avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.

En l’espèce, s’agissant du découvert en compte, une mise en demeure préalable à la clôture du compte précisant un délai raisonnable de régularisation de 60 jours a été adressée à Madame [Q] [E] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 8 septembre 2023 et la clôture du compte, rendant le solde débiteur exigible, a été prononcée le 23 novembre 2023.

S’agissant du prêt consenti le 15 avril 2018, celui-ci contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 2/5) et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 605,09 euros, précisant le délai de régularisation (quinze jours), a bien été envoyée le 8 novembre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant par ailleurs été signé le 13 novembre 2023).

Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à quinze jours, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 novembre 2023.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle – FIPEN - (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Cass. civ. 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021, n°19-20890) ;
la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise ; une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ; en outre, la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, dès lors que le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurent pas ; enfin, si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix ; si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP - (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis de la Commission des clauses abusives n°13-01 du 6 juin 2013),
la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R.312-10 du code de la consommation), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt :

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce, compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 100 euros contractuellement prévue.

En l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 5 mai 2023, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. La SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois, cette dernière obligation ne pouvant être considérée comme remplie par l’envoi du courrier du 8 septembre 2023 lequel est à la fois tardif et insuffisant, puisque la banque s’est contentée d’indiquer : « Je vous engage à prendre contact dès maintenant avec [W] [D] qui saura vous conseiller au mieux pour trouver une solution adaptée à sa situation ».

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

S’agissant du prêt consenti le 15 avril 2018 :

La SA BNP PARIBAS justifie de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit, le 13 avril 2018. Néanmoins, le justificatif qu’elle produit ne comporte aucune précision du résultat de cette consultation obligatoire.

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.

Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.

Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégralité des informations ainsi collectées.

En l'espèce, s'agissant du prêt consenti le 15 avril 2018, la Banque justifie que la consultation du FICP est intervenue le 13 avril 2018 ; en revanche, elle ne comporte pas mention du résultat.

Par conséquent la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant des créances

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. civ. 1ère 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la banque puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l’historique de fonctionnement du compte de dépôt produit et du décompte arrêté au 28 février 2025 produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], à hauteur de la somme de 1.526,82 euros (selon le décompte suivant : solde débiteur à la clôture du compte le 23 novembre 2023 : 3.936,64 euros - les frais et intérêts de toutes natures prélevés : 1.842,83 euros - les règlements effectués par Madame [Q] [E] du 7 décembre 2023 au 11 mai 2025 : 566,99 euros).

Au regard de l'historique du prêt consenti le 15 avril 2018 et du décompte des frais bancaires, intérêts et assimilés produit par la BNP PARIBAS en marge de son assignation, desquels il résulte que les règlements effectués par Madame [Q] [E] (11.876,40 euros) sont supérieurs au montant du capital emprunté (11.500 euros), il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS qui sera déboutée de ses demandes au titre de ce crédit.

En conséquence Madame [Q] [E] est ainsi tenue au paiement de la somme de 1.526,82 euros correspondant au capital restant dû au titre du solde débiteur du compte dépôt.

Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Il incombe ainsi au juge de réduire d'office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.

En l'espèce, le taux conventionnel relatif au découvert en compte étant de 15,90 %, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux qui, certes, demeure inférieur au taux conventionnel, mais s’en approche assez pour rendre la sanction non suffisamment dissuasive.

En conséquence, il n’y a pas lieu à suppression des intérêts légaux ni à leur plafonnement. Il convient néanmoins, afin de s'assurer de l'effectivité de la sanction de déchéance de droit aux intérêts, d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023 réclamant la somme de 3.936,64 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, les intérêts légaux courront à compter de la date de cet envoi.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Madame [Q] [E] produit l’état descriptif de sa situation établi en date du 18 juin 2025 par la commission de surendettement du Var, duquel il résulte qu’elle dispose d’un salaire de 1.971 euros et supporte des charges pour 2.375 euros par mois.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [Q] [E] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera l’exigibilité totale de la somme due.

Sur les demandes accessoires

Madame [Q] [E] est essentiellement succombant. En conséquence, elle supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], et au titre du prêt souscrit par Madame [Q] [E] le 15 avril 2018 à compter de la conclusion des contrats ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes au titre du prêt personnel d’un montant de 11.500 euros souscrit par Madame [Q] [E] le 15 avril 2018 ;

CONDAMNE Madame [Q] [E] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.526,82 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure ;

ECARTE l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8% ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;

AUTORISE Madame [Q] [E] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 63,61 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que la présente condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Q] [E] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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