TJ 83050, 17 sept. 2025, RG 25/04942
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
ordonnant la réouverture des débats
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04942 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KX5Y
MINUTE n° : 2025/527
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
A.S.L. DE PROPRIETAIRES “LES JARDINS DE L’OLYMPE”, agissant poursuites et diligences de son président en exercice Monsieur [I] [L].
dont le siège social est sis Chez M. [I] [L] - [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Association Tutelaire de Protection - ATP 13 ès qualité de tuteur de M. [B] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
Monsieur [T] [M],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Emmanuel BONNEMAIN
Association Tutelaire de Protection
Me CHIARELLA (pour info)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN + Me CHIARELLA (pour info)
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 24 et 25 juin 2025 à l'association tutélaire de protection ATP 13, prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [B] [M], et à Monsieur [T] [M], soutenues à l'audience du 23 juillet 2025 et par lesquelles l'association syndicale libre des propriétaires LES JARDINS DE L'OLYMPE, agissant poursuites et diligences de son président en exercice Monsieur [I] [L], a saisi la présente juridiction aux fins, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
Juger que l'obligation des requis n'est pas sérieusement contestable,
Par suite, condamner solidairement Monsieur [T] [M] et Monsieur [B] [M], représenté par l'association tutélaire de protection ATP 13, ès-qualités de tuteur, à réaliser les travaux de reconstruction nécessaires de la toiture du lot n° 27 et à remettre les lieux en état, notamment le jardin, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
Condamner solidairement Monsieur [T] [M] et l’ Association Tutelaire de Protection - ATP 13 ès qualité de tuteur de M. [B] [M], au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [T] [M] et l’Association Tutelaire de Protection - ATP 13 ès qualité de tuteur de M. [B] [M], au paiement des entiers dépens ;
Vu l'absence de constitution d'avocat à l'audience du 23 juillet 2025 de l’Association Tutelaire de Protection - ATP 13 ès qualité de tuteur de M. [B] [M], citée à étude de commissaire de justice, et de Monsieur [T] [M], cité à personne ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que, par application de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l'alinéa 1er de l’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président de l'audience civile peut ordonner la réouverture des débats et qu'il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées.
Par message électronique reçu au greffe de la juridiction le 30 juillet 2025, le conseil de Monsieur [T] [M] sollicite la réouverture des débats.
Dans la mesure où l'affaire a été appelée pour la première fois moins d'un mois après délivrance des citations et durant une période de vacations, il sera exceptionnellement fait droit à cette demande afin de faire respecter la contradiction.
L'ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe et exécutoire de droit,
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de référés construction du 26 novembre 2025 à 13 heures 45 pour conclusions de Monsieur [T] [M].
DISONS que la présente décision vaut convocation.
RESERVONS l’intégralité des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, jusqu’à ce qu’il puisse être valablement statué sur ces demandes.
Ainsi jugé et prononcé en par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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