TJ 83050, 11 sept. 2025, RG 20/01581
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
DU 11 Septembre 2025
Dossier N° RG 20/01581 - N° Portalis DB3D-W-B7E-IVRC
Minute n° : 2025/354
AFFAIRE :
[Q] [E], [J] [Y] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. INDUSTRIAS DOLZ SOCIEDAD ANONIMA, S.A.S. DOUTAVES
exerçant sous l’enseigne AUTODISTRIBUTION DOUTAVES, SARL FABIEN MECANIQUE, [R] [Z], S.A.S. AUTOMOBILES SP MOTORS, S.A.S. MGA
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe après plusieurs prorogations le 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SARL ATORI AVOCATS
-Me Axelle AUPY
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
la SCP BRUNET-DEBAINES
Me Philippe CAMPOLO
-Me Mélanie LAUER
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON,
Madame [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON,
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A. INDUSTRIAS DOLZ SOCIEDAD ANONIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 3] (ESPAGNE)
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et MC GALLARDO-ARDOUIN avocats au barreau de PARIS (Avocat Plaidant).
S.A.S. DOUTAVES exerçant sous l’enseigne AUTODISTRIBUTION DOUTAVES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
SARL FABIEN MECANIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON,
Monsieur [R] [Z],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A.S. AUTOMOBILES SP MOTORS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
S.A.S. MGA,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, (avocat plaidant) et Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, (avocat postulant)
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2017, Monsieur [Q] [E] et Madame [J] [Y] ont acquis un véhicule SUZUKI SXA immatriculé [Immatriculation 1] par l’intermédiaire de yy pour un prix de 7.854,76 euros, après un entretien et une révision effectué par le vendeur le 9 novembre 2017.
Le véhicule est tombé en panne le 25 juillet 2018. Il a fait l’objet d’une expertise amiable le 27 octobre 2018.
Faisant valoir que le véhicule était entaché d’un vice caché, s’agissant de la défectuosité du kit de distribution, Monsieur [Q] [E] et Madame [J] [Y], suivant acte du 4 février 2020, ont fait assigner yy en paiement sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Par assignation du 18 août 2020, la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS a appelé en garantie Monsieur [R] [Z] et la SARL FABIEN MECANIQUE.
Par assignation du 3 mars 2021, la SARL FABIEN MECANIQUE a appelé en garantie la SAS DOUTAVES et la SA ALLIANZ IARD.
Par assignation du 10 septembre 2021, la SAS DOUTAVES et la SA ALLIANZ IARD ont appelé en garantie la SAS MGA.
Par assignation en intervention forcée du 6 février 2023, la SAS MGA a appelé en garantie la SA INDUSTRIAS DOLZ.
Les affaires ont été jointes par ordonnance des 24 novembre 2020, 25 mai 2021, 8 juin 2023 et 11 octobre 2022. Par cette même ordonnance, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS MGA et a déclaré l’action engagée par la SAS DOUTAVES et la SA ALLIANZ IARD contre la SA MGA recevable.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable les demandes formulées au fond par la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS à l’égard de la SA INSUSTRIAS DOLZ et recevables les demandes sur incident par la SARL FABIEN MECANIQUE et la SAS MGA à l’égard de la SA INDUSTRIAS DOLZ.
Dans leurs conclusions du 14 novembre 2023, Monsieur [Q] [E] et Madame [J] [Y] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
-DEBOUTER les requis de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
-PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Mme [J] [Y] et Monsieur [Q] [E] et la société AUTOMOBILES SP MOTORS, concernant le SUZUKI SXA immatriculé [Immatriculation 1].
-CONDAMNER la société AUTOMOBILES SP MOTORS, à payer Mme [J] [Y] et Monsieur [Q] [E] la somme de 7854.76 € au titre de l'achat du véhicule, en contrepartie de la restitution du véhicule.
-CONDAMNER la société AUTOMOBILES SP MOTORS, à payer à Mme [J] [Y] et Monsieur [Q] [E] la somme de 640 € au titre des frais de l'expertise contradictoire.
-CONDAMNER la société AUTOMOBILES SP MOTORS, à payer à Mme [J] [Y] et Monsieur [Q] [E] la somme totale de 67974.23 € à parfaire au titre des frais engendrés par l'immobilisation forcée du véhicule et du trouble de jouissance subi.
-CONDAMNER la société AUTOMOBILES SP MOTORS, à payer à Mme [J] [Y] et Monsieur [Q] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que l’expertise a mis en évidence l’existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination et non économiquement réparable. de sorte que le vendeur étant un professionnel, ils peuvent prétendre à la résolution de la vente et à la réparation de leurs préjudices. Ils soulignent que la société AUTOMOBILES SP MOTORS ne conteste pas sa responsabilité. Ils affirment que leurs préjudices d’immobilisation et relatif aux frais de gardiennage sont établis.
La SAS AUTOMOBILES SP MOTORS, dans ses conclusions du 25 octobre 2023, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DES DEMANDEURS PRINCIPAUX
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
-PRONONCER la résolution de la vente du véhicule automobile SUZUKI SX4 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Monsieur [Z], vendeur, et la société AUTOMOBILES SP MOTORS selon bon de commande du 26 mai 2017.
En conséquence,
-CONDAMNER Monsieur [Z] à la restitution du prix de vente d’un montant de 4 800 € figurant au titre du prix de la reprise conformément au bon de commande du 26 mai 2017.
-CONDAMNER Monsieur [Z] à venir récupérer le véhicule litigieux dans les 15 jours de sa remise à la société AUTOMOBILES SP MOTORS et cela sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DES DEMANDEURS PRINCIPAUX
Vu l’article 1240 du Code civil,
-CONDAMNER solidairement les sociétés FABIEN MECANIQUE, MGA, INDUSTRIAL DOLZ, DOUTAVES et ALLIANZ au paiement de la somme de 6 454.76 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la société AUTOMOBILES SP MOTORS au titre de la résolution de la vente du véhicule litigieux à Monsieur [E] et Mme [Y].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [Y] de leur demandes à titre de dommages-intérêts.
-En cas de condamnation, CONDAMNER solidairement Monsieur [Z], la société FABIEN MECANIQUE, la société DOUATVES et son assureur ALLIANZ ainsi que la société MGA et la société INDUSTRIAL DOLZ, à relever et garantir indemne la société AUTOMOBILES SP MOTORS de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [E] et [Y] à titre de dommages-intérêts, en principal et intérêts.
-En cas de condamnation, CONDAMNER solidairement Monsieur [Z], la société FABIEN MECANIQUE, la société DOUATVES et son assureur ALLIANZ ainsi que la société MGA et la société INDUSTRIAL DOLZ à relever et garantir indemne la société AUTOMOBILES SP MOTORS de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [E] et [Y] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
-CONDAMNER solidairement Monsieur [Z], la société FABIEN MECANIQUE, la société DOUATVES et son assureur ALLIANZ ainsi que la société MGA et la société INDUSTRIAL DOLZ au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Yves SOULAS.
Au soutien de ses prétentions, elle ne discute pas l’existence du vice au jour de la vente, mais conteste le préjudice de jouissance en l’absence de pièce probante.
Elle souligne qu’il ressort de l’expertise amiable, opposable à tous et notamment à Monsieur [Z] car soumise à la libre discussion des parties, que l’origine du désordre réside dans la pompe à eau, fournie par la société FABIEN MECANIQUE suivant travaux du 1er juin 2015, qui dysfonctionnait au jour de sa vente par Monsieur [Z] le 26 mai 2017. Elle fait valoir que celui-ci, en sa qualité de vendeur, fût-il profane, est tenu à la garantie des vices cachés, s’agissant d’un vice évolutif. Elle soutient que la société FABIEN MECANIQUE a manqué à son obligation de résultat dans le cadre des travaux de réparation qui lui ont été confiés par Monsieur [Z], et qu’elle est en droit, en tant que tiers à un contrat, d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage. Elle ajoute que les manquements contractuels des sociétés DOUTAVES, qui a fourni la pompe défectueuse à la société FABIEN MECANIQUE, MGA, distributeur de la pompe et fournisseur de la société DOUTAVES, et INDUSTRIAL DOLZ, fabriquant de la pièce, ont entraîné l’existence au jour de la vente d’un vice a minima à l’état de germe, de sorte que son éventuelle condamnation constituerait un dommage en lien avec les manquements contractuels de ces sociétés.
Monsieur [R] [Z] dans ses conclusions du 6 avril 2023, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 et suivants du code civil,
Vu les jurisprudences et les pièces précitées,
A TITRE PRINCIPAL,
-DÉBOUTER la société AZUR MOTOS SPORT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [R] [Z].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-CONDAMNER la société FABIEN MECANIQUE à relever et garantir Monsieur [R] [Z] et au règlement des condamnations éventuelles qui seraient susceptibles d’être prononcées à l’encontre de ce dernier.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
-CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.500 euros à Monsieur [R] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SELAS LLC et ASSOCIÉS avocats aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
-ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’ancien article 515 du Code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas compatible avec le présent litige.
A titre principal, il invoque l’irrecevabilité de la demande en relevé garantie en raison de l’absence de preuve de son implication dans le fait générateur qui réside dans les interventions de la société FABIEN MECANIQUE. Il ajoute que le rapport d’expertise, qui ne lui est pas contradictoire, ne lui est pas opposable. Il fait valoir que la société SP AUTOMOBILES SP MOTORS, en sa qualité d’acheteur vendeur professionnel, devait réaliser une analyse de l’état mécanique du véhicule, et affirme qu’elle ne peut prétendre à la résolution de la vente dans la mesure où elle a procédé à la vente d’un véhicule avec un vice dont elle avait nécessairement connaissance en sa qualité de professionnelle.
Il invoque sa qualité de profane de bonne foi pour contester sa responsabilité.
A titre subsidiaire il souligne que sa responsabilité ne pourrait être engagée que par la faute commise par la société FABIEN MECANIQUE,
La SARL FABIEN MECANIQUE, dans ses conclusions du 15 septembre 2023, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
-DEBOUTER la Société AUTOMOBILES S.P. MOTORS de ses demandes à se voir relevée et garantie par la Société FABIEN MECANIQUE.
-EXONERER le garage FABIEN MECANIQUE de sa responsabilité en raison de l’absence de faute commise.
-PRONONCER la mise hors de cause de la Société FABIEN MECANIQUE pour le sinistre subi par Monsieur [E] et Madame [Y], le 25.07.2018.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible, le Tribunal retenait la responsabilité civile professionnelle de la SARL FABIEN MECANIQUE.
-CONDAMNER in solidum les Etablissements DOUTAVES en sa qualité de fournisseur de la pompe à eau litigieuse et son assureur la SA ALLIANZ IARD, à relever et garantir la SARL FABIEN MECANIQUE, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-DEBOUTER toutes parties de toutes demandes de condamnations à l’encontre de la société FABIEN MECANIQUE.
-CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € à la Société FABIEN -MECANIQUE au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens d’instance.
-ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la panne affectant le véhicule avait pour origine un défaut intrinsèque de la pompe à eau, que lui avait fournie la SAS DOUTAVES, selon les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [O], mandaté par la compagnie AXA, son assureur RCP. Elle conteste tout lien entre son intervention et la défaillance et toute faute, rappelant qu'après son intervention, le véhicule a parcouru 58.285 km en 3 ans et demi sans qu'aucune panne ne soit constatée.
Subsidiairement, elle invoque la défaut de la pompe à eau qui justifierait qu'elle soit relevée et garantie par son fabriquant.
Dans leurs conclusions du 29 septembre 2023, la SAS DOUTAVES et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
-PRONONCER la mise hors de cause de la société DOUTAVES et d’ALLIANZ IARD.
-REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de la société DOUTAVES et d’ALLIANZ IARD.
-Subsidiairement, et si par impossible le tribunal retenait une quelconque responsabilité de la société DOUTAVES, CONDAMNER la SAS MGA à relever et garantir la société DOUTAVES et d’ALLIANZ IARD de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
-CONDAMNER tout succombant au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir qu'aucune responsabilité de la SAS DOUTAVES n'est démontrées, dans la mesure où elle a uniquement fourni à la société FABIEN MECANIQUE la pompe qu'elle avait elle-même acquis auprès de la SAS MGA. Elle souligne que c'est la société FABIEN MECANIQUE qui est tenue à une obligation de résultat, tandis que la SAS MGA devrait être tenue de la relever et garantir en cas de condamnation.
Dans ses conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la SAS MGA demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence applicable,
A TITRE PRINCIPAL,
-REJETER les demandes de la société DOUTAVES et de la société ALLIANZ en principal, intérêts, frais et accessoires comme étant non fondées.
-REJETER les demandes de la société AUTOMOBILES SP MOTORS en principal, intérêts, frais et accessoires comme étant non fondées.
-REJETER toutes les demandes en principal, intérêts, frais et accessoires formulées à l’encontre de la société MGA.
-PRONONCER la mise hors de cause de la société MGA,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-DECLARER recevable et bien fondé l’appel en cause de la société MGA à l’encontre de la société INDUSTRIAS DOLZ SA, fabricant de la pièce litigieuse.
-CONDAMNER la société INDUSTRIAS DOLZ en sa qualité de fabriquant de la pompe à eau à relever et garantir indemne la société MGA de toutes condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires.
-RAMENER à de plus justes proportions la demande financière de Monsieur [E] et Madame [Y] au titre du préjudice de jouissance.
-REJETER comme étant non fondée la demande de Monsieur [E] et Madame [Y] au titre des frais de gardiennage du véhicule engendrés par l’immobilisation forcée du véhicule.
-REJETER comme étant non fondée la demande de Monsieur [E] et Madame [Y] au titre des frais de l’expertise contradictoire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-REJETER toutes demandes envers la société MGA, en principal, intérêts, frais et accessoires.
-CONDAMNER la société DOUTAVES et de la société ALLIANZ ou tout succombant à payer à la société MGA la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que le véhicule a parcouru 59.285 km après l'installation de la pièce avant de tomber en panne, et que l'expert [G], qui retient que la panne est due au grippage de la pompe à eau, a retenu la responsabilité de la société FABIEN MECANIQUE, tenue d'une obligation de résultat. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que l'origine du grippage soit dû à un problème intrinsèque de la pompe, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Subsidiairement, elle affirme s'être fournie auprès de la société INDUSTRIAS DOLZ, qui doit par conséquent la relever et garantir en cas de condamnation. Enfin, elle conteste le montant des dommages-intérêts sollicités par les demandeurs principaux à l'instance.
Dans ses conclusions du 31 juillet 2024, la société INDUSTRIAS DOLZ SOCIEDAD ANONIMA demande au tribunal de :
-REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société INDUSTRIAS DOLZ par toutes parties, et notamment les demandes, fins et conclusions formulées par les sociétés MGA et AUTOMOBILES SP MOTORS à l’encontre de la société INDUSTRIAS DOLZ.
-CONDAMNER in solidum la société MGA, la société AUTOMOBILES SP MOTORS et tout succombant à payer à la société INDUSTRIAS DOLZ une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que la preuve d'une défectuosité de la pompe à eau qu'elle a fabriquée n'est pas démontrée, ni d'un préjudice ou lien de causalité. Elle souligne que la cause du grippage de la pompe à eau n'est pas déterminée, et qu'il n'est pas établi que le grippage de la pompe à eau ait été causé par un défaut interne à celle-ci.
Subsidiairement, elle conteste le montant des sommes réclamées par les demandeurs.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [Q] [E] et Madame [J] [Y] et la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS
Selon l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
La société AUTOMOBILES SP MOTORS ne conteste pas l'existence de vices entachant le véhicule vendu et le rendant impropre à sa destination, pas plus que l'antériorité des vices à la vente.
L'expert a relevé les vices suivants : la courroie de distribution est décalée vers l'extérieur aux abords du galet et très détériorée ; l'extérieur de la courroie de distribution est très détériorée ; il existe des traces d'écoulement du liquide de refroidissement calcifié sous la pompe ; la face interne du carter de distribution est usiné par la courroie de distribution ; le galet enrouleur de distribution est fortement dégradé et il y a une fuite de la pompe à eau. Il indique que la cause directe des désordres réside dans le fait que la pompe à eau est grippée. Ces vices rendent le véhicule impropre à son usage car il n'est pas économiquement réparable.
L’article 1644 du code civil offre le choix à l’acquéreur de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il en résulte que Monsieur [Q] [E] et Madame [J] [Y] sont légitimes à réclamer la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, soit la somme de 7854.76 euros. Ils seront condamnés à restituer le véhicule à la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS.
En outre l’article 1645 du code civil prévoit que lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre la restitution du prix de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, étant précisé que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice affectant la chose.
Il convient par conséquent de condamner le vendeur, yy, à payer les dommages et intérêts résultant des désordres à l’acheteur et qui sont de l’ordre de 9.474,23 euros au titre des frais de gardiennage, selon devis du 23 février 2021, auxquels il convient d'ajouter la somme de 640 euros au titre des frais d'expertise judiciaire. Ils sollicitent également un préjudice d'immobilisation à hauteur de 58.500 euros. Or, si la somme journalière de 65 euros a été retenue par l'expert sur ce fondement, il convient cependant de souligner qu'au regard de la modicité du prix du véhicule acheté, il ne saurait être fait droit à cette demande, qui sera réduite à la somme de 10 euros par jour, soit 9.000 euros, pour aboutir à un total, tous préjudices confondus, de 19.114,33 euros.
Sur la résolution de la vente intervenue entre la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS et Monsieur [Z]
Il est constant que le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté d'exercer l'action en garantie des vices cachés quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Par ailleurs, des vices indécelables, c'est-à-dire non décelable sans démontage, constituent des vices cachés, même pour un acheteur professionnel.
Monsieur [R] [Z] avait acquis le véhicule neuf auprès de la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS le 13 juillet 2012, et le lui a revendu dans le cadre d'une offre de reprise à la suite de l'acquisition d'un véhicule neuf le 26 mai 2017.
Il importe dès lors, pour statuer sur la demande de résolution de cette vente, de déterminer si les vices affectant le véhicule existaient au jour de la vente et étaient décelables sans démontage. Il convient de souligner qu'il n'appartient pas à la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS de prouver une quelconque faute du vendeur pour obtenir la résolution de la vente.
Il ressort de l'expertise amiable, qui, bien qu'elle n'ait pas été effectuée au contradictoire de Monsieur [R] [Z], lui est opposable dans la mesure où il a pu en discuter les termes dans le cadre de la procédure, que la cause directe du désordre est un défaut de la pompe à eau qui est grippée. La SARL FABIEN MECANIQUE était intervenue le 1er juin 2015 à la demande de Monsieur [R] [Z] pour remplacer le kit de distribution et la pompe à eau. Il en résulte que le vice est antérieur à la vente du véhicule par Monsieur [R] [Z] à la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS.
Pour être en mesure de le détecter, l'expert a été contraint de procéder au démontage du véhicule. Il en résulte que même en procédant à un contrôle du véhicule sur 90 points, la SAS AUTOMIBILE SP MOTORS n'était pas en mesure d'avoir connaissance du vice : le vice était indécelable, ce qui justifie la résolution de la vente.
Il convient dès lors d'ordonner la restitution du prix de reprise de 4.800 euros à la SAS AUTOMOBILE SP MOTORS par Monsieur [R] [Z] et de condamner la SAS AUTOMOBILE SP MOTORS à le restituer à ce dernier.
Il ne peut être fait droit à la demande de la société tendant à voir Monsieur [Z] condamné à venir récupérer le véhicule litigieux dans les 15 jours de sa remise sous astreinte dans la mesure où il ne s'agit pas d'une date connue et que l'obligation de restitution pèse sur elle comme étant la contre partie de la résolution de la vente.
Sur la responsabilité de la SARL FABIEN MECANIQUE
Selon l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », tandis que l'article 1241 prévoit que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Selon la jurisprudence, l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, en ce qui concerne les réparations effectuées sur le véhicule, emporte à la fois présomption de faute et présomption de responsabilité entre la faute et le dommage.
Il n'est pas contesté que Monsieur [R] [Z] a confié à la SARL FABIEN MECANIQUE les réparations de son véhicule le 1er juin 2015 tendant au remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau, alors que le rapport d'expertise amiable met en exergue que la pompe à eau est grippée.
Il en résulte qu'il est établi que la SARL FABIEN MECANIQUE est présumé avoir commis une faute à l'origine du dommage.
Il convient dès lors de condamner la SARL FABIEN MECANIQUE à relever et garantir Monsieur [R] [Z] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le recours de la SARL FABIEN MECANIQUE à l'encontre de la SAS DOUTAVES et de la SA ALLIANZ IARD
Il n'est pas contesté que le désordre affectant le véhicule provient de la pompe à eau qui a été acquise par la SARL FABIEN MECANIQUE auprès de la SAS DOUTAVES. Il est relevé par les experts qu'il s'agit d'un désordre intrinsèque à la pompe à eau, de sorte que la SAS DOUTAVES et son assureur la société ALLIANZ IARD doivent être condamnées à relever et garantir la SARL FABIEN MECANIQUE des condamnation prononcées à son encontre.
Sur le recours de la SAS DOUTAVES et de la SA ALLIANZ IARD à l'encontre de la SAS MGA
Il est constant que la société DOUTAVES s'est fournie auprès de la société MGA qui lui a vendu la pompe à eau, dont les experts indiquent que le grippage est à l'origine de la panne. Il convient dès lors de condamner la SAS MGA à relever et garantir la SAS DOUTAVES et la SA ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur le recours de la SAS MGA à l'encontre de la société INDUSTRIAS DOLZ
La société INDUSTRIAS DOLZ étant le fabriquant de la pièce dont il a été établi, dans le cadre de deux expertises, la défectuosité intrinsèque à l'origine de la panne du véhicule sera condamnée à relever et garantir la SAS MGA des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le recours de la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS à l'encontre de la SARL FABIEN MECANIQUE, la SAS DOUTAVES, la SA ALLIANZ IARD, la SAS MGA et la société INDUSTRIAS DOLZ
La société INDUSTRIAS DOLZ succombant in fine sera condamnée à relever et garantir la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
La société INDUSTRIAS DOLZ succombant in fine sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à chacune des autres parties la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 26 octobre 2017 entre Mme [J] [Y] et Monsieur [Q] [E] et la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS, concernant le véhicule SUZUKI SXA immatriculé [Immatriculation 1].
ORDONNE la restitution du prix de cession de 7.854,76 euros par la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS à Madame [J] [Y] et Monsieur [Q] [E].
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] et Madame [J] [Y] à restituer le véhicule SUZUKI SXA immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS.
CONDAMNE la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS à payer à Mme [J] [Y] et Monsieur [Q] [E] la somme de 19.114,33 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice matériel.
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 26 mai 2017 entre la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS et Monsieur [R] [Z], concernant le véhicule SUZUKI SXA immatriculé [Immatriculation 1].
ORDONNE la restitution du prix de reprise de 4.800 euros par Monsieur [R] [Z] à la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS.
CONDAMNE la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS à restituer le véhicule SUZUKI SXA immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [R] [Z].
DEBOUTE la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS de sa demande tendant à voir Monsieur [Z] condamné à venir récupérer le véhicule litigieux dans les 15 jours de sa remise sous astreinte.
CONDAMNE la SARL FABIEN MECANIQUE à relever et garantir Monsieur [R] [Z] des condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNE la SAS DOUTAVES et son assureur la société ALLIANZ IARD d à relever et garantir la SARL FABIEN MECANIQUE des condamnation prononcées à son encontre.
CONDAMNE la SAS MGA à relever et garantir la SAS DOUTAVES et la SA ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à leur encontre.
CONDAMNE la société INDUSTRIAS DOLZ à relever et garantir la SAS MGA des condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNE la société INDUSTRIAS DOLZ à relever et garantir la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNE la société INDUSTRIAS DOLZ à payer à Monsieur [Q] [E] et Madame [J] [Y] pris ensemble, la SAS AUTOMOBILES SP MOTORS, Monsieur [R] [Z], la SARL FABIEN MECANIQUE, la SAS DOUTAVES, la SA ALLIANZ IARD et la SAS MGA la somme de 1.000 euros chacun.
CONDAMNE la société INDUSTRIAS DOLZ aux dépens.
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La greffière La juge
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