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TJ 10387, 12 sept. 2025, RG 24/00789


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Date
12/09/2025
Numéro
24/00789
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
68cc59829da368950469668f

Texte de la décision

9,049 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/00789 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E32S
Nac :5AA

Minute:

Jugement du :
12 septembre 2025

OPH [Localité 1] AUBE HABITAT

c/

Madame [M] [W]

DEMANDERESSE

OPH [Localité 1] AUBE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [Q] [I], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 juin 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 12 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 1er février 2018, l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT a donné à bail à Madame [M] [W] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 537,11 euros, ainsi qu’un parking par contrat du 17 décembre 2020, pour un loyer de 19.17€.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 15 mars 2018.

Un état des lieux de sortie a été établi le 04 janvier 2024.

Une tentative de médiation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 18 mars 2024.

Par requête reçue par le greffe le 22 mars 2024, l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Madame [M] [W] à payer les sommes qu'il estime lui être dues.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 juin 2025 par les soins du greffe.

A l'audience, l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT - représentée par Madame [Q] [I]- reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner Madame [M] [W] lui verser la somme de 1126.03 € au titre des loyers et charges impayés ; condamner Madame [M] [W] à lui verser la somme de 1 527,17 € au titre des réparations locatives ; condamner Madame [M] [W] à lui verser la somme de 80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [M] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT fait valoir que la locataire sortante demeure redevable d'impayés de loyers et charges. Il expose également que la comparaison entre les états des lieux fait apparaître des dégradations locatives pour lesquelles il sollicite indemnisation. Il indique ne pas s’opposer à ce que des délais de paiement soient accordés à la défenderesse.

Madame [M] [W] - comparant en personne - demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois.

Au soutien de sa demande, elle expose ne pas contester les sommes qui lui sont réclamées. Elle mentionne reprendre bientôt un intérim dans le cadre duquel elle percevrait 1 007 euros par mois et indique percevoir actuellement 2 200 euros de prestations sociales.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de condamnation au paiement

1.1. Sur l’arriéré locatif

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par Madame [M] [W] le 1er février 2018, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 2 653,20 € au 2 juin 2025, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de janier 2024 incluse, déduction faite du montant du dépôt de garantie.

Madame [M] [W] reconnaît à l'audience les sommes dues.

Ainsi, Madame [M] [W] sera condamnée à verser à l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT la somme de 1 126,03 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2024 incluse.

1.2. Sur les réparations locatives

L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

En l'espèce, l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 15 mars 2018 et l'état des lieux de sortie en date du 04 janvier 2024.

La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre le locataire, à savoir :
la réfection du mur de l’entrée pour 123 € ; le changement d’un élément d’électricité pour 30,04 € ; des travaux de menuiserie pour 39,60 € ; le changement de la serrure de la porte intérieure pour 19,96 € ;le changement de dalles en plastique pour 40,43 € ;des travaux concernant le chauffage pour 44 € ;le changement de joints dans la salle de bain pour 20,89 € ;le nettoyage/détartrage de la cuvette des WC pour 34,24 € ;réfection de la chambre 1 pour 682 € ;réfection du mur de la chambre 2 pour 385 € ;réfection du mur de la chambre 3 pour 107,80 € ;
Soit un total de 1 527,17 €.

Madame [M] [W] ne conteste aucune somme réclamée à l'audience.

Ainsi, Madame [M] [W] sera condamnée à verser à l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT la somme de 1 527,17 € au titre des réparations locatives.

2. Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du même code prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".

En l'espèce, Madame [M] [W] sollicite des délais de paiement à raison d'une mensualité de 150 €. Le montant mensuel proposé lui permet de s’acquitter de l’entière délai dans le délai légal de 24 mois. En outre, elle déclare percevoir des ressources mensuelles de 2 200 € et indique qu’elle va prochainement travailler en intérim.

Au regard des propositions formulées à l'audience et du montant de la dette, Madame [M] [W] sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif et assorties d’une clause de déchéance du terme.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Madame [M] [W], partie perdante, supportera les dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Madame [M] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [M] [W] à verser à l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT la somme de 1 126,03 € (MILLE CENT VINGT SIX EUROS ET TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 02 juin 2025 incluant l'échéance du mois de janvier 2024 ;

CONDAMNE Madame [M] [W] à verser à l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT la somme de 1 527,17 € (MILLE CINQ CENT VINGT SEPT EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) au titre des réparations locatives ;

AUTORISE Madame [M] [W] à s’acquitter de ces sommes en 17 mensualités de 150 € chacune et une 18ème mensualité qui soldera les dettes en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;

CONDAMNE Madame [M] [W] à verser à l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT la somme de 80 € (QUATRE VINGT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [M] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,

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