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TJ 10387, 18 juill. 2025, RG 24/00213


Vérifier : TJ 10387, 18 juill. 2025, RG 24/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
24/00213
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc59879da3689504696786

Texte de la décision

11,947 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025

Jugement du :
18 JUILLET 2025

Minute n° : 25/00217

Nature : 88T

N° RG 24/00213

N° Portalis DBWV-W-B7I-E77D

[H] [L]

c/

CPAM de l’AUBE

Notification aux parties
le 18/07/2025

AR signé le
par

AR signé le
par

Copie avocat
le 18/07/2025

Copie service des expertises
le 18/07/2025

DEMANDEUR

Monsieur [H] [L]
né le 17 Octobre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’AUBE.

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’AUBE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [X] [D], responsable Pôle Juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Juin 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 Juillet 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [L] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 3 depuis le 16 mai 2017, d’abord attribuée par le régime social des indépendants, puis par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube venue remplacer cet organisme à compter du 1er janvier 2020. Par courrier en date du 2 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube lui a notifié la suppression de sa pension d’invalidité à compter du 1er février 2024 au motif que son médecin conseil a estimé par avis du 31 janvier 2024 qu’il présentait une capacité de travail ou de gain de 50 % et ne remplissait plus les conditions de l’invalidité.

Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 6 août 2024, Monsieur [H] [L] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 6 juin 2024 tendant à maintenir son refus de pension d’invalidité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [H] [L], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :

juger Monsieur [H] [L] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;à titre principal, annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable en date du 6 juin 2024 ;ordonner à la CPM de l’Aube d’accorder une pension d’invalidité à Monsieur [H] [L] ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise portant sur l’état d’invalidité de Monsieur [H] [L] ;condamner la CPAM de l’Aube à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM de l’Aube aux dépens.
Il se fonde sur les articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale pour dire qu’il est en invalidité depuis 2017 et que son état de santé n’a pas connu d’évolution positive ou négative. Il précise que la décision de la caisse entre en contradiction avec son dossier médical.

La caisse, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, demande le débouté et la condamnation de Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de l’instance.

Elle se fonde sur les articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale pour dire que la troisième catégorie d’invalidité concerne les personnes absolument incapables d’exercer une activité professionnelle quelconque et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et que le droit à pension d’invalidité est subordonné à la seule constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré. Elle indique qu’en l’espèce, Monsieur [H] [L] n’apporte à l’appui de sa contestation aucun élément probant de nature à contredire l’examen du médecin conseil et l’avis de la CMRA.

À titre subsidiaire, elle affirme s’opposer à toute mesure d’instruction en l’absence de communication par Monsieur [H] [L] d’éléments permettant de remettre en cause la décision prise par la CPAM.

Le jugement a été mis en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ».

L’article L. 341-4 du même code précise :

« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [H] [L] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, et dans l’affirmative, à déterminer de quelle catégorie il relève, nécessitant de caractériser une incapacité absolue d’exercer une profession quelconque et la nécessité d’avoir recours à l’assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

Le rapport médical de révision d’invalidité rédigé par le docteur [W] [B] en date du 31 janvier 2024 fait état du fait que Monsieur [H] [L] est auto-entrepreneur dans le négoce de tissus, tout comme au moment où il a bénéficié de la pension d’invalidité en 2017. Elle constate que les différentes marches sont plutôt bien réalisées, qu’il y a une bonne mobilité du rachis dans tous les axes et des autres articulations des autres membres, et diagnostique des dorsalgies et une lésion interne du genou. Elle estime que les pièces consultées ne lui semblent pas indiquer une réduction de la capacité de travail, même en 2017, précisant que l’intéressé continue d’avoir une activité professionnelle malgré la catégorie 3 d’invalidité et qu’elle ne retrouve pas d’incapacité de travail à l’examen clinique. Elle ajoute que tous les actes de la vie courante sont réalisés aisément et que Monsieur [H] [L] n’a pas besoin de recourir à une tierce personne.

Pour sa part, Monsieur [H] [L] produit plusieurs pièces relativement anciennes ne pouvant utilement éclairer la juridiction, mais également un courrier du docteur [N] [Y] en date du 23 janvier 2025 retraçant un nombre très important d’antécédents médicaux parmi lesquelles notamment la fibromyalgie, une hernie discale, de l’ostéoporose, de l’arthrose, une discopathie et une méniscose du genou droit. Le requérant verse en outre un courrier du docteur [G] [E] en date du 25 février 2025, qui retrace elle aussi les antécédents médicaux de l’intéressé relatant un épanchement du genou droit avec douleur fémoro-tibiale interne.

Il s’agit de pièces médicales postérieures à l’examen de Monsieur [H] [L] par le médecin conseil, venant contredire la décision de la caisse. En effet, si aucune de ces pièces ne vient démontrer que Monsieur [H] [L] peut prétendre à la catégorie 3 de l’invalidité – en l’absence d’élément sur la nécessité d’une assistance d'une tierce personne – ou à la catégorie 2 – en l’absence d’élément sur l’impossibilité d’exercer une profession quelconque –, les nombreuses pathologies que présente Monsieur [H] [L] laissent planer un doute quant à une éventuelle catégorie 1 d’invalidité.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.

Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont pris en charge par la caisse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,

ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le docteur [C] [M], exerçant au [Adresse 3]. : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de  :

1° Examiner Monsieur [H] [L], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur son dossier médical, rechercher en s'entourant de tous les renseignements utiles l’ensemble de ses pathologies ;

2° Dire si Monsieur [H] [L] présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité ;

3° Si l’intéressé présente une telle invalidité, préciser le cas échéant la catégorie d’invalidité en déterminant s’il est incapable d’exercer une profession quelconque et/ou s’il a l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour réaliser les actes ordinaires de la vie ;

3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;

AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;

AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;

ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la CNAM ;

RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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