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TJ 10387, 18 juill. 2025, RG 23/00170


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Date
18/07/2025
Numéro
23/00170
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc59899da36895046967e4

Texte de la décision

6,074 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025

Jugement du :
18 JUILLET 2025

Minute n° : 25/00212

Nature : 89E

N° RG 23/00170

N° Portalis DBWV-W-B7H-EVXE

S.A.S. [7]

c/

[8]

Notification aux parties
le 18/07/2025

AR signé le
par

AR signé le
par

Copie avocat
le 18/07/2025

DEMANDERESSE

S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS substitué par Maître Louis DIGOUTTE, avocat au barreau de TROYES.

DÉFENDERESSE

[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]

représentée par Madame [T] [E], responsable [10], en vertu d’un pouvoir régulier.

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Juin 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 Juillet 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [X], salarié de la société par actions simplifiées [7], a été victime d’un accident du travail survenu le 24 février 2022 : alors qu’il portait un tuyau pour le sortir de la salle de lavage, sa jambe droite a glissé et il s’est tordu le genou. Le certificat médical initial en date du 28 février 2022 a constaté notamment les éléments suivants : « traumatisme du genou droit, épaule droite, suite à chute sur sol mouillé ». Par décision en date du 28 avril 2022, la [6] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Suite au rapport du médecin conseil en date du 19 décembre 2022, la caisse a considéré que l’état de santé du salarié était consolidé à la date du 28 octobre 2022, et lui a notifié le 29 octobre 2022 un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 10 % pour « traumatisme de l’épaule droite chez un droitier, responsable d’une tendinite chronique avec limitation fonctionnelle ».

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 18 juillet 2023, la SAS [7] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] en date du 13 juin 2023 tendant à rejeter sa contestation du taux d’IPP concernant son salarié Monsieur [C] [X].

Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [X], salarié de la SAS [7].

Le docteur [P] [L] a déposé son rapport le 14 mars 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle la SAS [7], représentée par son conseil, a indiqué se désister de son recours.

La [5], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, a indiqué accepter le désistement de son adversaire mais également solliciter sa condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 €.

Le jugement a été mis en délibéré au 18 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile précise :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce, le tribunal constate que la SAS [7] se désiste de son recours visant à réduire le taux d’IPP de Monsieur [C] [X] qui lui était opposable, le désistement ayant été accepté par son adversaire. Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la société, ce dont il résulte que le litige est désormais sans objet.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, la SAS [7] s’étant désistée ses demandes, il convient de la condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SAS [7] a été condamnée aux dépens. En conséquence, il convient de la condamner à verser à la [8] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la SAS [7] ;

CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;

CONDAMNE la SAS [7] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;

CONDAMNE la SAS [7] à verser à la [6] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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