Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 91228, 9 sept. 2025, RG 25/00431


Vérifier : TJ 91228, 9 sept. 2025, RG 25/00431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00431
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
68cc5a759da3689504697720

Texte de la décision

7,967 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 25/00431 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWFE

JUGEMENT

DU : 09 Septembre 2025

S.A. HOIST FINANCE AB

C/

Mme [B] [C]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE

DEFENDERESSE:

Madame [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 01 Juillet 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

CCC délivrée le :
À : Me HASCOET

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 7 décembre 2020, la société ONEY BANK a consenti à Mme [C] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2500 euros, remboursable, par fractions.

La société ONEY BANK a cédé sa creance à la société HOIST FINANCE AB par acte de cession en date du 29 mars 2024. La cession a été notifiée à Mme [C] [B] par courrier du 24 juin 2024.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024, mis en demeure Mme [C] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2024, la société HOIST FINANCE AB lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Mme [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3027,69 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 décembre 2020, dont 170,04 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 19.97 % à compter de la mise en demeure,Subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour impayés, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Le conseil de la société HOIST FINANCE AB a été invité à faire valoir ses observations sur l’absence de production d’un historique du compte depuis la souscription du contrat et seulement à compter d’avril 2022

La société HOIST FINANCE AB représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle indique que les décomptes antérieurs à avril 2022 ne sont pas produits, le solde étant à zéro.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [C] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 0020, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

1. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société HOIST FINANCE AB demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 décembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’ article L 312-7 du code de la consommation prévoit que lors de la reconduction du contrat de credit renouvelable, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.

En outre, l’article L 312-80 du code de la consommation dispose que si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.

En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB produit des documents intitulés «  votre relevés de compte » daté des 25 aout 2021, 25 août 2022 et 25 août 2023. Ces courriers ne comportent aucun bordereau de rétraction.

En conséquence, le fait, pour la société HOIST FINANCE AB, de s'abstenir en l'espèce de produire les la preuve de l’information écrite adressée à l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat et la preuve de ce que cette information comportait un bordereau de pré-réponse doit conduire à la déchéance de son droit aux intérêts, en application des articles précités. L’absence totale justification s’agissant des conditions de renouvellement depuis 2021 conduit à prononcer une déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Or, la société HOIST FIANANCE AB se limite à produire un historique du décompte des opérations à compter du 04 avril 2022, et non à compter de la souscription du contrat en date du 7 décembre 2020. Les décomptes ainsi communiqués ne permettent pas de vérifier les opérations antérieures au 04 avril 2022, ni la régularité du renouvellement du contrat en cas d’inutilisation pendant un an, ni le calcul des sommes dues après applications de la déchéances du droit aux intérêts qui s’applique au renouvellement effectué à compter du 7 décembre 2021.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la société HOIST FINANCE.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de l'ensemble de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 septembre 2025

La Greffière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.