TJ 91228, 9 sept. 2025, RG 25/00442
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00442 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWWL
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
C/
Mme [Z] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :Me HASCOET + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 31 mars 2017, Madame [Z] [B] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse d’Epargne Provences-Alpes-Corse.
Par courrier recommandé en date du 23 mai 2023, la Caisse d’Epargne Provences-Alpes-Corse a mis en demeure Madame [Z] [B] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte de cession du 7 septembre 2023, la Caisse d’Epargne Provences-Alpes-Corse a cédé sa créance à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a fait assigner Madame [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry -Courcouronnes et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 5333.47 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 23 mai 2023,
- voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343.2 du code civil,
- condamner Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée à étude, Madame [Z] [B] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l'article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l'espèce, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE produit un courrier en date du 23 mai 2025 par lequel elle met en demeure Madame [Z] [B] de lui payer la somme de 5333.47 euros au titre du solde débiteur du compte. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve d'avoir informé Madame [Z] [B] par écrit ou sur un support durable, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s'est prolongé pendant plus d'un mois.
En conséquence, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de Madame [Z] [B] s’élève à la somme de 4894.78 euros arrêtée au 06 juillet 2024, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 438.69 euros.
Celle-ci sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, s'agissant d'un découvert en compte s'analysant en un crédit à la consommation aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur."
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 4894.78 euros arrêtée au 06 juillet 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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