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TJ 91228, 11 sept. 2025, RG 24/05888


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Date
11/09/2025
Numéro
24/05888
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
68cc5a7c9da36895046978e1

Texte de la décision

2,701 caractères

TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
d’[Localité 4]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 11 Septembre 2025

AFFAIRE N° : N° RG 24/05888 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMKK

Jugement de désistement Rendu le 11 Septembre 2025

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires SURCOUF 27, situé [Adresse 3] représenté par Maître [N] [P], Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 5], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965, assistée de COOPEXIA, syndic assistant, Société coopérative de banque populaire, immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le numéro le n 882 761 190, dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représenté par Maître Keppler FILS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et du prononcé

***

Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;

A l’audience de ce jour, le conseil du demandeur indique qu’il entend se désister de la présente procédure au motif que les dettes ont été réglées et qu’un protocole d’accord est intervenu entre les parties.

Aucune défense au fond ou fin de non recevoir n’a été présentée ;

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait ;

Constatons de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction ;

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], situé [Adresse 3] et le déclarons parfait ;

Constatons de ce fait, l’extinction de la présente instance ;

Disons être dessaisi ;

Disons que les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], situé [Adresse 3]

Prononcé à l'audience publique du ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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