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TJ 91228, 9 sept. 2025, RG 24/04718


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Date
09/09/2025
Numéro
24/04718
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre A
Type
other
Id
68cc5a7e9da368950469798a

Texte de la décision

4,044 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/04718 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDN4

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[X] [Y] épouse [G]

C/

[O] [G]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

Défaillant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 mars 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 29 Avril 2025.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 janvier 2025,

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 27 mars 2008 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 5] (78), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

Madame [X] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]

ET :

Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE au 23 février 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que Madame [X] [Y] perdra le droit d’usage du nom “ [G] ” à l’issue de la procédure de divorce,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun,

CONSTATE l’absence de mesures sollicitées concernant les enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens,

RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6]. 

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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