TJ 91228, 16 sept. 2025, RG 25/03464
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 16 Septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/03464
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q22N
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SAS MENUISERIE DULAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Nadia ASSUNCAO, barreau de Paris (EV)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U. SASU ALCAPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Bruno TOURRET, barreau de Paris ( C 0993)
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 mars 2025 la SAS MENUISERIE DULAR a fait assigner la SAS ALCAPE devant le juge de l’exécution d’[Localité 5] aux fins de voir :
Constater la recevabilite de la presente contestation de saisie-attribution en ce qu’elle est formee dans le delai de l’article R.211-11du CPCE ;
Constater qu’une procedure de sursis a execution est en cours devant le Premier President de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
Ordonner la suspension de la saisie pratiquee le 24 fevrier 2025 jusqu’a l’issue de cette procedure ;
A titre subsidiaire, d’aménager la saisie pour preserver l’activite de la societe MENUISERIE DULAR ;
Condamner la société ALCAPE aux depens ;
Condamner la société ALCAPE a verser a la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile
Au soutien de ses demandes, la SAS MENUISERIE DULAR expose notamment que :
- la saisie attribution a été pratiquée en exécution d'un jugement dont l'exécution provisoire est fragile dès lors qu'elle en a interjeté appel,
- elle a de fortes chances d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel, au regard des moyens développés et des pièces communiquées,
- elle a par ailleurs introduit une procédure en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire,
- la mesure d’exécution forcée diligentée risque d’avoir des conséquences manifestement excessives,
La SAS ALCAPE, représentée par avocat, s'est opposée aux demandes formées par la SAS MENUISERIE DULAR, exposant que :
- le créancier disposant d'un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l'exécution,
- le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de remettre en cause le titre servant de fondement aux poursuites, en application de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- le caractère manifestement excessif de la saisie n’est pas démontré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d'instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accuse de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211 -11 du code des procedures civiles d'exécution.
Sur la demande en suspension et en aménagement de la saisie
Selon l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L. 211-2 ajoute que l'acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers.
En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-3 du même code précise qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SAS ALCAPE en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 20 novembre 2024 ayant notamment condamné la SAS MENUISERIE DULAR à lui payer la somme de 9.900 euros en principal outre les frais et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
L’exécution provisoire n’a pas été suspendue par le Premier Président de la Cour d’Appel.
C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que la SAS ALCAPE a fait diligenter une saisie attribution.
En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée.
La demande d’aménagement de la saisie, qui n’entre pas davantage dans les pouvoirs du juge de l’exécution, se heurte à l’effet attributif de la saisie-attribution.
En conséquence, la SAS MENUISERIE DULAR sera déboutée de sa demande en suspension et en aménagement de la saisie.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS MENUISERIE DULAR sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SAS MENUISERIE DULAR de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS MENUISERIE DULAR à payer une somme de 1.500 euros à la SAS ALCAPE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la SAS MENUISERIE DULAR aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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