TJ 91228, 11 sept. 2025, RG 25/02284
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Texte de la décision
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
d’[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/02284 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2RK
Jugement de désistement rendu le 11 Septembre 2025
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros immatriculée au RCS d’[Localité 5]-[Localité 4] sous le numéro 533 489 977, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [G] [K] [L] [F], demeurant [Adresse 1] - ROYAUME-UNI
non comparant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et du prononcé
***
Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
A l’audience de ce jour, le conseil du demandeur indique qu’il entend se désister de la présente procédure au motif que les sommes ont été réglées par Monsieur [F] et qu’un accord est intervenu entre les parties.
Aucune défense au fond ou fin de non recevoir n’a été présentée ;
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait ;
Constatons de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction ;
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]ORANGERAIE, situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE et le déclarons parfait ;
Constatons de ce fait, l’extinction de la présente instance ;
Disons être dessaisi ;
Disons que les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]ORANGERAIE, situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE
Prononcé à l'audience publique du ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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