Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 19272, 16 sept. 2025, RG 25/00084


Vérifier : TJ 19272, 16 sept. 2025, RG 25/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00084
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
68cc5aae9da3689504697d67

Texte de la décision

2,502 caractères

COUR D'APPEL DE LIMOGES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 SEPTEMBRE 2025

NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 25/00084 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BCZB
NATAF : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
rep/assistant : Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE

DÉFENDEUR

Madame [C] [O] épouse [J], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, après audience sans débats :

PRONONCE la clôture de la procédure au 17 juin 2025 ;

CONSTATE que les parties ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires ;

PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :

- [T], [K] [J], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (Nord) ;
- [C] [O], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (Yvelines) ;

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 9] ([Localité 8]) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 6 février 2025 ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 20 mars 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à pouvoir conserver l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que Monsieur [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;

CONSTATE que les parties ne formulent pas de demande de prestation compensatoire à la charge de l’autre ;

DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [J].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.