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TJ 38053, 28 août 2025, RG 24/00057


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Date
28/08/2025
Numéro
24/00057
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68cc5ae99da36895046980bb

Texte de la décision

21,098 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RC 24/00057 Le 28 Août 2025

N° Minute : 25/

AV/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Sophie LENCLUD
la SELARL LEXWAY AVOCATS

Me Cécile SCHAPIRA

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [A] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Association Tutélaire des pays de l’Ain es qualité de curateur de Monsieur [I] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

tous trois représentés par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE

d'une part,

DEFENDEURS

Association ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTE MAJEURS (ATIMA) es qualité de tuteur de Monsieur [Y] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 1],
demeurant EHPAD [A] [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

Association ADMR TUTELLES 38 en sa qualité de Curateur de Monsieur [M] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [S] [F] [I]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 1],
demeurant Chez Mme [B] [T] - [Adresse 8]

Association SAINTE AGNES es qualité de tuteur de Monsieur [I] [S], dont le siège social est sis [Adresse 9]

Tous deux représentées par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE

Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 1],
demeurant Chez Madame [R], - [Adresse 10]

défaillant, faute de constitution d’avocat,

d'autre part,

La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 26 Juin 2025 par Mme VANDENDRIESSCHE, Président, Mme LEFRANCOIS et Mme VERN, Juges, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de Loïse PREVOST, auditrice de justice.

Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [A] [I] épouse [O], monsieur [V] [I], monsieur [M] [I], monsieur [S], [F] [I], monsieur [Y] [I] sont propriétaires en indivision d'une maison individuelle sis [Adresse 11]

Le bien indivis était occupé à titre gratuit par [M] [I] placé sous curatelle renforcée depuis 2011 curatelle assurée par l'ADMR TUTELLES 38.

Ce bien était assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre du contrat multirisque habitation.

Le 24 février 2021, la maison a été détruite par un incendie.

La SA ALLIANZ IARD a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin d'établir le chiffrage des réparations. Le cabinet POLY EXPERT a rendu un rapport le 1er juillet 2021.

Faute de règlement de l'indemnité d'assurance, selon exploit des 4, 8 et 12 janvier 2024, madame [A] [I] épouse [O], monsieur [V] [I] et son curateur l'Association Tutélaire des Pays de l'Ain (ATPA) ont assigné monsieur [M] [I], l'ADMR TUTELLES 38 en tant que curateur de ce dernier ainsi que la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir condamner la SA ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 267 645 euros au titre de l'indemnisation du sinistre, outre 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 29 janvier 2025, madame [A] [I] épouse [O], monsieur [V] [I] et son curateur l'ATPA, monsieur [S] [I] er son tuteur l'association SAINT AGNES demandent au tribunal au visa de l'article L112-2 et R112-3 et suivants du code des assurances, L113- et suivants du code des assurances L114-2 et suivant du code des assurances L 121-12 et suivants du code des assurance 421 du code civil 422 et suivants du code civil, 1119 et 1240 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
- CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ IARD, et l'Association ADMR TUTELLES 38, à payer à l'indivision [I] la somme de 267 645 €, correspondant à l'indemnisation du sinistre,
- CONDAMNER in solidum laSA ALLIANZ IARD, et l'Association ADMR TUTELLES 38, à payer à l'indivision [I] la somme de 21 600 € correspondant au poste de perte d'usage actualisé,
- CONDAMNER in solidum laSA ALLIANZ IARD, et l'Association ADMR TUTELLES 38 à payer à Madame [A] [I] épouse [O] et Monsieur [V] [I] et Monsieur [S] [I], la somme de 30 000 € à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice distinct inhérent à la résistance fautive opposé par Allianz à indemniser
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER in solidum la SA, ALLIANZ IARD, et l'Association ADMR TUTELLES 38, à payer à l'indivision [I] la somme de 267 645 €, correspondant à l'indemnisation du sinistre,
- CONDAMNER in solidum la SA, ALLIANZ IARD, et l'Association ADMR TUTELLES 38 à payer à Madame [A] [I] épouse [O] et Monsieur [V] [I] et Monsieur [S] [I], la somme de 30 000 € à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice distinct inhérent à la résistance fautive opposé par Allianz à indemniser
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ IARD, et l'Association ADMR TUTELLES 38, à payer à l'indivision [I] la somme de 110 000 €, correspondant à l'indemnisation de la valeur vénale,
- CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ IARD, et l'Association ADMR TUTELLES 38, à payer à l'indivision [I] la somme restant due de 8 000 €,
- CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ IARD, et l'Association ADMR TUTELLES 38 à payer à Madame [A] [I] épouse [O] et Monsieur [V] [I] et Monsieur [S] [I], la somme de 30 000 € à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice distinct inhérent à la résistance fautive opposé par Allianz à indemniser
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- PRONONCER l'exécution provisoire de droit
- CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ IARD, et l'Association ADMR TUTELLES 38, à payer à Madame [A] [I] épouse [O], Monsieur [V] [I] et Monsieur [S] [I] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon conclusions signifiées par RPVA le 07 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
- JUGER que la société ALLIANZ IARD n'a pas commis de faute dans la gestion et le règlement du sinistre survenu le 24 février 2021.
En conséquence,
- REJETER les demandes de Madame [A] née [I] épouse [O], Monsieur [I] [V], ATPA, Association Tutélaire des pays de L'Ain, Curateur de Monsieur [I] [V] et de Monsieur [Y] [I].
Subsidiairement,
- REDUIRE l'indemnisation sollicitée.
Vu les dispositions contractuelles,
- La FIXER en l'absence de preuve de reconstruction à la somme de 90 000 € que la société ALLIANZ IARD s'engage à verser à l'indivision familiale [I], outre 8 000 € restant à verser à Monsieur [M] [I].
A titre infiniment subsidiaire,
- FIXER en cas de preuve d'une reconstruction sur le même emplacement, le montant d'indemnisation maximale due réglée sur présentation des factures de travaux à la somme de 281 899 €
En tout état de cause,
- REJETER la demande d'indemnisation pour une prétendue résistance fautive de la société ALLIANZ.
- REDUIRE dans de plus justes proportions l'indemnité adverse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2024, [Y] [I] demande au tribunal au visa de l'article L113- 5 du code des assurances et des articles 699 et suivant du Code de Procédure Civile de :
- CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD représentée par son président en exercice à payer à l'indivision [I] la somme de 267 645 € euros, somme correspondant à l'indemnisation du sinistre.
- CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD représentée par son président en exercice à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 06 mars 2025, l'ADMR TUTELLES 38 demande au tribunal au visa des articles 430 et 442 du Code civil, de :
- DEBOUTER Madame [A] [I] et Monsieur [V] [I] de l'intégralité de leurs demandes ;
- CONDAMNER solidairement Madame [A] [I] et Monsieur [V] [I], ou tout succombant, à verser à l'ADMR TUTELLES 38 la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

[M] [I] cité à étude n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.

MOTIFS

1. Sur les demandes formées contre la compagnie ALLIANZ IARD

- Sur l'opposabilité du contrat et des conditions générales

Les demandeurs soutiennent que les conditions générales du contrat ne seraient pas opposables à monsieur [M] [I].

Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que le contrat d'assurance initialement conclu entre la compagnie ALLIANZ IARD et monsieur [K] [I] a été transféré à monsieur [M] [I], qui a ensuite réglé les cotisations d'assurance.

En outre les demandeurs ne sauraient se prévaloir de l'inopposabilité du contrat à monsieur [M] [I] qui seul peut l'invoquer, ce qu'il s'abstient de faire et que ne fait pas plus l'ADMR 38, curateur de ce dernier.

- Sur l'indemnisation du sinistre

Il résulte des dispositions de l'article L.113-5 du Code des Assurances que " Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. "

En l'espèce, il résulte des dispositions particulières d'assurance produites par les demandeurs que le bien était assuré au titre de l'incendie, ce qui n'est pas contesté par ALLIANZ IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie.

Or, il résulte des dispositions générales applicables au contrat (page 68) qu'en cas de sinistre :
" Vous reconstruisez ou réparez dans un délai de 2 ans sur le même emplacement (sauf impossibilité absolue notamment contraintes administratives) :
- Jusqu'à ce que vous nous apportiez la preuve de la reconstruction, les dommages seront indemnisés sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible) ;
- Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, nous vous réglerons le complément sur présentation des justificatifs, et ce, dans la limite de la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la part de vétusté dépassant 25 %...
Vous ne reconstruisez pas ou ne réparez pas dans les deux ans, les dommages sont indemnisés sur la base du cout de reconstruction ou de la réparation au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible) ".

Il résulte donc des conditions générales du contrat que le montant de l'indemnité d'assurance peut varier si l'assuré décide de procéder à la reconstruction dans le délai de deux années et que la somme versée est insuffisante. Toutefois, que celui-ci ait ou non décidé de procéder à la reconstruction de l'immeuble le montant de l'indemnité d'assurance est basé sur le coût de reconstruction de l'immeuble au jour du sinistre dans la limite de sa valeur vénale.

Il résulte des pièces produites par la SA ALLIANZ IARD que le 14 octobre 2021, une réunion s'est tenue entre l'assureur, l'expert et les coindivisaires et notamment madame [O], qui ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance des conclusions de l'expert désigné par la compagnie ALLIANZ IARD. Au cours de cette réunion l'expert a présenté ses conclusions aux coindivisaires.

Il résulte du compte rendu de cette réunion ainsi que du rapport d'expertise que la valeur totale du bâtiment ayant été détruit avait été fixée à 90 000 euros, somme qui excluait la valeur des terrains qui eux demeuraient dans le patrimoine de l'indivision.

Il apparaît également que dans le délai de deux années prévu par le contrat, aucun des coindivisaires n'a jamais indiqué à l'assureur quelles étaient les intentions de l'indivision à l'égard de l'immeuble. Ainsi, le curateur de monsieur [M] [I], seul occupant de l'immeuble, sollicitait encore en janvier 2023 un délai de 6 mois afin de réfléchir.

En définitive, il résulte notamment des échanges de courrier produit par ADMR 38, curateur de [M] [I] qu'un désaccord persistait entre les coindivisaires tant sur le principe de la reconstruction que sur le montant de l'indemnité. Ainsi, aucune concertation n'est intervenue entre les coindivisaires empêchant ainsi le règlement de l'indemnité d'assurance.

A ce jour, il est constant qu'aucune reconstruction n'a été entreprise dans le délai de deux années suivants le sinistre. Aucun des coindivisaires ne démontrent d'ailleurs avoir sollicité la moindre entreprise afin d'effectuer les travaux de reconstruction depuis le sinistre. Ainsi, l'indivision ne peut prétendre qu'à l'indemnité prévue en cas de non reconstruction dans le délai de deux années soit à une indemnité équivalent au " coût de reconstruction ou de la réparation au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible) ". Compte tenu des conclusions de l'expert, indemnité doit donc être fixée à la somme de 90 000 euros correspondant à la valeur vénale du bâtiment.

- Sur la faute de la SA ALLIANZ IARD dans la gestion du sinistre

Les demandeurs semblent soutenir que ALLIANZ IARD aurait commis une faute en ne faisant pas d'offre d'indemnisation claire aux coindivisaires et notamment en ne répondant pas à leur demande tendant à ce que soit établie une offre contenant les deux possibilités d'indemnisation avec ou sans reconstruction.

Il résulte des conditions générales du contrat que :
" Vous reconstruisez ou réparez dans un délai de 2 ans sur le même emplacement (sauf impossibilité absolue notamment contraintes administratives) :
- Jusqu'à ce que vous nous apportiez la preuve de la reconstruction, les dommages seront indemnisés sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible) ;
- Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, nous vous réglerons le complément sur présentation des justificatifs, et ce, dans la limite de la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la part de vétusté dépassant 25 %...
Vous ne reconstruisez pas ou ne réparez pas dans les deux ans, les dommages sont indemnisés sur la base du cout de reconstruction ou de la réparation au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible) ".

Ainsi, la base de l'indemnité d'assurance due était identique en principe quelle que soit l'option choisie par les assurés, en l'occurrence, cette indemnité était calculée sur la base de " du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible) ".

Cette indemnité pouvait toutefois être majorée dans l'hypothèse où l'assuré procédait, dans le délai de deux années à la reconstruction et justifiait du caractère insuffisant de l'indemnité.

Or, il résulte du compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 14 octobre 2021 que les coindivisaires disposaient de l'ensemble des éléments leur permettant de solliciter le règlement de leur indemnité. Aucun d'entre eux n'a jamais établi la moindre démarche afin d'obtenir le règlement de l'indemnité d'assurance due. Tout au contraire il résulte des échanges de courriers que les coindivisaires n'ont jamais réussi à se coordonner afin d'une part d'engager les démarches nécessaires à la reconstruction de l'immeuble et d'autre part afin de se positionner sur le principe de la reconstruction. Ils ont chacun de leur côté solliciter l'assureur sans jamais se coordonner. Ainsi notamment, l'ADMR 38, tuteur de [M] [I] ayant sollicité en janvier 2023 un délai de 6 mois pour se positionner tout en mettant en demeure l'assureur d'avoir à formuler des offres d'indemnisation en février 2023.

Il résulte d'ailleurs des propres écritures des demandeurs mais aussi des échanges de courriers et mails produits par l'ADMR 38, que c'est bien le désaccord entre les coindivisaires qui a empêché le règlement du sinistre, madame [O] souhaitant notamment la reconstruction, alors que l'ADMR 38 semblait s'y opposer.

Si la compagnie ALLIANZ aurait certes pu leur adresser une mise en demeure à chacun d'avoir à se positionner et afin de leur rappeler quelles étaient les possibilités et conditions d'indemnisation, une telle abstention ne saurait constituer à elle seule une faute alors qu'elle a dès le sinistre organisé une expertise, pris en charge les premiers travaux de sécurisation du site, puis organisé une réunion afin d'exposer les conditions d'indemnisation aux coindivisaires, réunion à laquelle ils ont tous assistés.

Par ailleurs, si madame [O] soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de l'expertise diligentée par la compagnie ALLIANZ IARD, elle ne conteste pas en définitive les conclusions de cet expert, pas plus qu'elle ne conteste avoir été présente à la réunion du 14 octobre 2021, réunion ayant pour objet de présenter les conclusions de l'expert aux coindivisaires.

Enfin, si madame [O] justifie avoir mis en demeure la compagnie ALLIANZ IARD d'avoir à procéder à l'indemnisation du sinistre en mai puis en août 2023, il apparaît que cette demande était postérieure au délai de deux ans prévu par le contrat et qu'elle n'émanait nullement de l'indivision.

Il ne résulte donc de ces éléments aucune carence de la compagnie ALLIANZ IARD.

Les demandes de dommages intérêts formées contre la compagnie d'assurance seront donc rejetées.

2. Sur les demandes formées contre l'ADMR 38

Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Si les demandeurs semblent soutenir que l'ADMR 38 aurait commis une faute dans le règlement du sinistre ayant affecté le bien en indivision, la lecture des écritures ne permet pas réellement de cerner avec précision la faute invoquée.

En effet, les demandeurs reprochent à l'ADMR d'avoir voulu rapidement régler le litige tout en ayant laissé le délai de deux années s'écouler. En réalité, il résulte des écritures des demandeurs qu'ils reprochent à l'ADMR de ne pas avoir adopté la même position qu'eux et plus particulièrement la position de madame [O] qui souhaitait obtenir la reconstruction et sollicitait une indemnité d'un montant supérieur à celle proposée par l'expert.

Toutefois, la seule circonstance que l'ADMR 38 n'ait pas acquiescé aux demandes des autres coindivisaires ne saurait constituer une faute dès lors qu'il n'est nullement établi que la reconstruction aurait été une option plus favorable aux intérêts de monsieur [M] [I] ou de l'indivision. Les demandeurs se contentent en effet de procéder par affirmation en soutenant que la reconstruction était nécessairement plus favorable aux intérêts de ce dernier sans toutefois le démontrer.

Enfin, si les demandeurs soutiennent que l'ADMR 38 aurait commis une faute en ne sollicitant pas le placement sous tutelle de [M] [I] dont l'état se serait selon eux dégradé, ils ne produisent strictement aucune pièce susceptible d'établir la réalité de leurs allégations. Ils étaient en outre, eux même juridiquement en droit de solliciter cette mesure s'ils l'estimaient nécessaires.

Les fautes alléguées ne sont donc nullement établies. Les demandes de dommages intérêts seront donc rejetées.

3. Sur les demandes accessoires

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à l'indivision [I] la somme de 90 000 euros en règlement du sinistre intervenu le 24 février 2021 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi rendu le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme LEFRANCOIS, la présidente étant empêchée, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Président Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.