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TJ 38053, 28 août 2025, RG 22/01092


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Date
28/08/2025
Numéro
22/01092
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68cc5aea9da36895046980f8

Texte de la décision

14,230 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 40]

N° RC 22/01092 Le 28 Août 2025

N° Minute : 25/

EV/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à

Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Me Emilie [Localité 52]

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [W] [P]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 34]

représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Sylvain GRATALOUP de la SELAS GRATALOUP AVOCAT, avocats au barreau de LYON,

d'une part,

DEFENDEURS

Monsieur [J] [G],
demeurant [Adresse 21]

Monsieur [C] [G],
demeurant [Adresse 19]

Monsieur [UP] [G],
demeurant [Adresse 39]

Monsieur [PX] [G],
demeurant [Adresse 28]

Madame [VG] [G],
demeurant [Adresse 26]

Madame [K] [U],
demeurant [Adresse 27]

Madame [A] [YZ],
demeurant [Adresse 30]

Madame [FF] [G] épouse [T],
demeurant [Adresse 37]

Madame [BR] [CJ],
demeurant [Adresse 13]

Monsieur [I] [ZF],
demeurant [Adresse 33]

Madame [Y] [WD],
demeurant [Adresse 38]

Madame [MV] [ZF] divorcée [BH]
Interv. forcée
née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 55],
demeurant [Adresse 53]

Monsieur [D] [ZF]
Interv. forcée
né le [Date naissance 24] 1951 à [Localité 55],
demeurant [Adresse 36]

Madame [PA] [V] épouse [ZF]
Interv. forcée
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 5]

Madame [IF] [M] [L] [ZF]
Interv. forcée
née le [Date naissance 20] 1980 à [Localité 56],
demeurant [Adresse 25]

Monsieur [O] [E] [LP] [ZF]
Interv. forcée
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 56],
demeurant [Adresse 16]

Madame [S] [X] [MM] [ZF]
Interv. forcée
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 57],
demeurant [Adresse 31]

Monsieur [SC] [ZF]
Interv. forcée
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 49],
demeurant [Adresse 29]

Tous les 18 représentés par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Madame [Z] [JR] épouse [GC] (divorcée en premières noces de [RF] [R])
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 50],
demeurant [Adresse 54]

représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocats au barreau de LYON,

Etablissement public [44]
Interv. forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 10]

dispensé d’avocat,

Monsieur [PX] [IU] [TT]
Interv. forcée
né le [Date naissance 22] 1946 à [Localité 55],
demeurant [Adresse 32]

Monsieur [LY] [IY] [TT]
Interv. forcée
né le [Date naissance 15] 1947 à [Localité 55],
demeurant [Adresse 48]

Monsieur [FY] [N] [TT]
Interv. forcée
né le [Date naissance 23] 1950 à [Localité 55],
demeurant [Adresse 9]

Madame [YI] [FJ],
demeurant [Adresse 18]

Monsieur [NS] [WV] [TT]
Interv. forcée
né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 55],
demeurant [Adresse 35]

Madame [A] [MM] [CA] [ZF] épouse [YZ]
Interv. forcée
née le [Date naissance 14] 1948 à [Localité 55],
demeurant [Adresse 30]

Tous les dix défaillants, faute de constitution d’avocat,

d'autre part,

La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 26 Juin 2025 par Mme VANDENDRIESSCHE, Président, Mme LEFRANCOIS et Mme VERN assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence Loïse PREVOST, auditrice de justice.

Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

Vu les assignations en partage judiciaire de l'indivision successorale existant entre eux résultant du décès de monsieur [H] [FJ], délivrées les 18,19,23 et 26 février 2021 à messieurs [J], [C], [UP], [PX] [G], mesdames [FF] et [VG] [G], mesdame [K] [U], madame [A] [YZ], madame [BR] [CJ],messieurs [I] et [B] [ZF], madame [Y] [WD], madame [Z] [R] et madame [YI] [FJ] , à la requête de madame [W] [P] ;

Vu l'ordonnance de radiation en date du 7 février 2022 ;

Vu les conclusions aux fins de remise au rôle déposées par la demanderesse le 17 octobre 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023 ordonnant une expertise généalogique aux fins de rechercher les héritiers du de cujus ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 17 juillet 2023 ;

Vu les assignations d'appels en cause délivrées les 13 et 14 juin 2024 à messieurs [NS], [LY], [PX], [FY] [TT], mesdames [MV], [IF], [PA] [S] [ZF], monsieur [O] [ZF], madame [A] [YZ] et madame [YI] [FJ], à la requête de madame [P];

Vu les conclusions récapitulatives de la demanderesse déposées le 7 mars 2025 tendant à voir :
- ordonner le partage judiciaire de l'indivision successorale existant entre les parties;
- désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de partage, sous la surveillance d'un juge commis;
- "désigner, en l'absence d'accord sur la valeur du bien un expert immobilier et un commissaire-priseur " pour évaluer le bien immobilier et effectuer la prisée des meubles et donner leur avis sur la possibilité d'un partage en nature et une mise en prix en cas de licitation;
- condamner tous les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- dire que les frais d'expertise et les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par M [J] [G], M [C] [G], M [UP] [G], M [PX] [G], Mme [VG] [G], Mme [K] [U], Mme [A] [YZ], Mme [FF] [G] épouse [T], Mme [BR] [CJ], M [I] [ZF], Mme [Y] [WD], Mme [MV] [ZF] divorcée [BH], M [D] [ZF], Mme [PA] [V] épouse [ZF], Mme [IF] [ZF], M [O] [ZF], Mme [S] [ZF] et M [SC] [ZF], par lesquelles ils s'associent à la demande de partage judiciaire et demandent au tribunal de :
- débouter la demanderesse de sa demande d'expertise, et à défaut dire que les frais en seront à sa charge;
- leur donner acte de leur accord pour la vente amiable des biens dépendant de la succession;
- débouter la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- dire que les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de partage;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par madame [Z] [JR] divorcée [R] par lesquelles elle s'associe à la demande de partage judiciaire et demande au tribunal de:
- débouter la demanderesse de sa demande d'expertise, et à défaut dire que les frais en seront à sa charge;
- lui donner acte de son accord pour la vente amiable des biens dépendant de la succession;
- débouter la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- dire que les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de partage;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 7 avril 2025;

MOTIFS

1 - Sur le partage judiciaire :

Aux termes de l'article 815 du Code Civil nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En application des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l'un des indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice.

Aux termes de l'article 1360 du Code de Procédure Civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Il résulte des pièces produites de part et d'autre qu'aucun accord n'a pu intervenir entre les co-héritiers de monsieur [H] [FJ] à ce jour; il est ainsi justifié suffisamment d'une impossibilité de partage amiable; en conséquence il sera fait droit à la demande de partage judiciaire et de désignation d'un notaire, en la personne de maître [F], notaire à [Localité 41], et d'un juge commis.

2 - Sur l'expertise et la licitation :

Aux termes des articles 1686 du Code Civil et 1377 du code de procédure civile, si une chose commune ne peut être aisément partagée ou s'il s'en trouve qu'aucun des co-partageant ne veuille ou ne puisse prendre, la vente s'en fait aux enchères.

En l'occurrence il résulte des pièces produites et des écritures concordantes des parties constituées dans la procédure sur ce point, que de la succession litigieuse dépend un tènement immobilier situé sur la commune de [Localité 42] (38) composé de 4 parcelles sur lesquelles est édifiée une maison d'habitation en mauvais état et inoccupée, dont aucun ne revendique l'attribution en nature mais que tous sont d'accord pour mettre en vente de façon amiable.

Dès lors, vu ce consensus des héritiers en la cause, et dans la mesure où le notaire désigné aux fins de procéder au partage judiciaire de la succession a, en vertu des articles 841-1 du code civil et 1362 et suivants du code de procédure civile, la possibilité de :
- estimer la valeur des biens dépendant de l'actif successoral, au besoin en ayant recours à un sapiteur, choisi à l'amiable par les copartageants et à défaut par le juge commis;
- solliciter du tribunal la désignation de toute personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations de partage,

Les demandes de licitation et expertise préalable formulées par madame [P] paraissent prématurées faute de démonstration suffisante d'une impossibilité de partage en nature ou de vente amiable, et seront en l'état rejetée.

Dès lors ces demandes, à ce stade de la procédure de partage judiciaire, seront rejetées.

3 - Sur les autres demandes :

Les parties constituées étant d'accord pour le partage et la vente, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la demanderesse, et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

ORDONNE le partage judiciaire de la succession de monsieur [H] [FJ], né le [Date naissance 12] 1852 à [Localité 43]) et décédé le [Date décès 17] 1937 à [Localité 42] (38);

DESIGNE Me [F], notaire à [Localité 41] , pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;

DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;

COMMET le juge commis chargé des liquidations au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu' il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l établissement de l état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;

INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes);

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des indivisaires indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [46] en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l état du patrimoine indivisaires, tel que le fichier [47] ;

RAPPELLE que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l'article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;

RAPPELLE que le délai d’un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d un expert et jusqu à la remise du rapport;

DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties ;

RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s imposeraient ou aux frais de recherches et d obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l «intégralité de la provision» relative au dit acte ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner à ce stade de la procédure une expertise immobilière ni la licitation des biens dépendants de la succession;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la demanderesse;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit;

DIT que les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de partage.

Ainsi rendu le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme LEFRANCOIS, la présidente étant empêchée, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Président Le Greffier

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