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TJ 38053, 11 sept. 2025, RG 24/00137


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Date
11/09/2025
Numéro
24/00137
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
68cc5aed9da36895046981a2

Texte de la décision

13,420 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

Le 11 Septembre 2025

N° RG 24/00137 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DFZP

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l'affaire opposant :

Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE

d'une part,

à

Madame [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Nawale GASMI, avocat au barreau de GRENOBLE

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 19 Juin 2025, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025
à Me Nawale GASMI, avocat plaidant
Me Cindy LANDRAIN, avocat plaidant

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [T] et madame [R] [O] ont vécu en concubinage.

Suivant acte notarié, monsieur [K] [T] et madame [R] [O] ont acquis le 6 septembre 2001, à concurrence de 50 % chacun, un terrain situé à [Localité 3], lotissement " [Adresse 3] ", cadastré section AC [Cadastre 1] contenance 12 à 84 ca et section AC, n°[Cadastre 2] contenance 00 à 42 ca.

Le couple s'est séparé en juin 2022.

Par acte en date du 22 février 2024, monsieur [K] [T] a assigné madame [R] [O] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de partage judiciaire.

Par conclusions récapitulatives déposées le 10 septembre 2024, monsieur [K] [T], se fondant sur les articles 815 et 840 du code civil et 1359 du code de procédure civile, a demandé de voir :
Avant dire droit :
- débouter madame [O] de sa demande d'expertise judiciaire visant notamment à fixer la valeur du bien immobilier indivis aux frais avancés de monsieur [T],
- débouter madame [O] de sa demande d'avance de frais par monsieur [T] au titre de sa demande d'expertise judiciaire,
En tout état de cause :
- dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par monsieur [T] tendant à mettre fin à l'indivision existante entre lui et madame,
- ordonner la cessation de l'indivision entre monsieur et madame,
- ordonner le partage judiciaire de l'indivision mobilière et immobilière sur le tènement immobilier indivis à [Adresse 2],
- commettre tel notaire avec pour mission de : convoquer les deux parties, de se faire remettre tout document nécessaire à la rédaction de l'état liquidatif chiffré, de faire les comptes entre les parties, de fixer l'indemnité d'occupation du bien indivis, d'établir un projet de partage,
- commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations,
- dire qu'en cas de refus ou d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur ordonnance du président rendue sur simple requête,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner madame [O] à payer à monsieur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Par conclusions déposées le 9 décembre 2024, madame [R] [O], se fondant sur les dispositions de l'article 815 du code civil et 1362 du code de procédure civile, a sollicité de voir :
Avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire notamment pour fixer la valeur du bien immobilier indivis aux frais avancés de monsieur [T],
En tout état de cause :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage judiciaire des biens mobiliers et immobiliers placés sous le régime de l'indivision entre madame [O] et monsieur [T],
- désigner tel notaire qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière aux fins de procéder aux opérations de compte et partage de cette indivision,
- commettre tel juge du tribunal pour surveiller ces opérations,
- donner acte à madame [O] qu'elle se réserve le droit de se voir attribuer le bien, et dire qu'à défaut, le bien indivis sera proposé à la vente à l'amiable,
- à titre plus subsidiaire et si besoin est, ordonner la licitation du bien indivis au prix qui résultera des opérations d'expertise à venir,
- dire et juger que monsieur [T] supportera l'intégralité des frais relatifs aux expertises, aux opérations de compte et partage de l'indivision et éventuellement aux opérations de licitation,
- condamner monsieur [T] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES sur son affirmation de droit.

Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 25 février 2025 par ordonnance en date du même jour.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.

I - Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

La demande sera en conséquence déclarée recevable.

II - Sur la demande en partage judiciaire et la désignation d'un notaire

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En application des articles 840 et suivants du code civil, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage se fait en justice.

En l'espèce, monsieur [T] justifie des difficultés de règlement amiable de l'indivision existante entre madame [O] et celui-ci.

Dès lors, il sera fait droit à la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage judiciaire des biens mobiliers et immobiliers placés sous le régime de l'indivision entre madame [O] et monsieur [T].

Au vu des désaccords sur les comptes à effectuer et en l'absence d'une demande concordante des parties sur le choix du notaire, il y a lieu de désigner Maître [J] [L], notaire à [Localité 2] (38), SELARL [1], [Adresse 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les parties sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage.

Cette mesure sera ordonnée aux frais partagés entre les parties.

III - Sur la désignation d'un expert judiciaire avant dire droit

Aux termes de l'article 1362 du Code de procédure civile un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

En l'espèce, madame [O] sollicite la désignation d'un expert en vue d'estimer le bien immobilier indivis situé sur la commune de [Localité 3]. Néanmoins, la demande n'apparaît pas fondée, dès lors que le notaire désigné dispose de la faculté de recourir à un sapiteur choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Il convient dès lors de débouter madame [O] de sa demande d'expertise judiciaire.

IV - Sur le sort du bien immobilier indivis

S'agissant du sort du bien immobilier indivis située à [Localité 3], il sera donné acte à madame [O] de ce qu'elle se réserve le droit de se voir attribuer ce bien, étant précisé que si aucune des parties n'en réclame l'attribution, il sera proposé à la vente amiable.

V - Sur les demandes accessoires

Les deux parties, en désaccord sur les comptes à faire entre elles, ayant intérêt au partage judiciaire, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre.

Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action formée par monsieur [K] [T] ;

ORDONNE la cessation de l'indivision existant entre monsieur [K] [T] et madame [R] [O] et le partage judiciaire ;

DÉSIGNE Maître [J] [L], notaire à [Localité 2], SELARL [1], [Adresse 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

DIT que les opérations seront réalisées aux frais partagés entre les parties qui devront consigner, directement entre les mains du notaire commis, une avance sur émoluments, conformément aux articles R.444-61 et A.444-83 du code du commerce. En cas de défaillance quant au règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ;

COMMET le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- Les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- Les actes et tout document relatif aux donations et successions,
- La liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
- Les contrats d'assurance-vie,
- Les tableaux d'amortissements des prêts immobiliers et mobiliers,
- Une liste des crédits contractés,

DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;

INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'une ou l'autre des parties, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du Code civil et l'article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre ficher permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ;

DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;

RAPPELLE que le délai d'un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 du Code de procédure civile) ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 du Code de procédure civile) ;

RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une "avance sur la provision" lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision" relative audit acte ;

DIT que la consistance du patrimoine final sera déterminée à la date la plus proche de la liquidation à intervenir ;

DONNE acte à madame [R] [O] de ce qu'elle se réserve le droit de se voir attribuer le bien immobilier indivis sis sur la commune de [Localité 3], et DIT que si aucune des parties ne réclame l'attribution du bien, celui-ci sera proposé à la vente amiable ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Ainsi prononcé ce jour.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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