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TJ 38053, 28 août 2025, RG 23/00983


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Date
28/08/2025
Numéro
23/00983
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68cc5aee9da36895046981ee

Texte de la décision

22,517 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RC 23/00983 Le 28 Août 2025

N° Minute : 25/

LP/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à
la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Me Jocelyn RIGOLLET

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [P] [K]
né le 01 Janvier 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Madame [Y] [J] [H] épouse [K]
née le 15 Mars 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE

d'une part,

DEFENDERESSES

Caisse CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

S.A. MMA IARD
Inter. volontaire,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Interv. forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.C.P. EMILIE COSTES ET [W] [T], NOTAIRE S ASSOCIÉS
Interv. forçé,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 26 Juin 2025 par Mme VANDENDRIESSCHE, Présidente, Mme LEFRANCOIS et Mme VERN, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de Loïse PREVOST, auditrice de justice.

Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [U] [K] et Madame [Y] [H] épouse [K] (les époux [K]) ont sollicité les services de l'étude notariale la SCP Emilie COSTES et [W] [T] pour l'établissement d'une donation-partage au profit de leurs enfants.

Le 17 décembre 2021, [B] [S], clerc au sein de l'étude notariale, a adressé un courriel aux époux [K] depuis l'adresse " [Courriel 1] ", leur indiquant le montant des droits à payer de 10 400 euros, à verser à la SCP via un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, ainsi que la fixation du rendez-vous de signature de l'acte au 22 décembre 2021. Le relevé d'identité bancaire de la Caisse de dépôt et des consignations figurait en pièce-jointe.

Les époux [K] n'ont jamais reçu ce courriel, mais ont en revanche reçu, le dimanche 19 décembre 2021, un courriel au nom de " [B] [S] ", depuis l'adresse " [Courriel 2] ", comportant les mêmes informations s'agissant du montant des droits à payer et de la date du rendez-vous de signature, ainsi qu'un RIB au nom de " la Caisse des dépôts et des consignations " en pièce-jointe.

Le même jour, ils ont adressé par courriel à leur conseillère bancaire à la CAISSE D'EPARGNE de la [Localité 2] (38) une demande de virement d'un montant de la somme de 10 400 euros accompagnée du RIB reçu le 19 décembre 2021.

Le 20 décembre 2021, [B] [S] a adressé un courriel aux époux [K] afin de leur transmettre un projet d'acte de donation-partage et de leur demander de bien vouloir lui communiquer le justificatif de virement.

Le 21 décembre 2021, les époux [K] se sont déplacés physiquement à leur agence à la CAISSE D'EPARGNE afin de réitérer leur demande de virement, lequel a été effectué le jour-même au profit du bénéficiaire désigné par le RIB fourni.

Le 23 décembre 2021, la SCP Emilie COSTES et [W] [T] a informé les époux [K] qu'elle n'avait pas reçu le virement demandé, alors même que la somme avait bien été débitée de leur compte bancaire.

Les époux [K] se sont en outre aperçus que les coordonnées figurant sur le RIB reçu le 19 décembre 2021 ne correspondaient pas à celles de la Caisse des dépôts et des consignations et se sont finalement acquittés de la somme due à la SCP Emilie COSTES et [W] [T], soit 10 400 euros.

Le 24 décembre 2021, Monsieur [U] [K] a déposé plainte pour des faits d'escroquerie et le même jour, Maître [W] [T] a également déposé plainte pour le compte de la SCP en dénonçant le piratage de sa boîte mèl et une falsification du relevé d'identité bancaire de l'étude notariale.

Par courrier des 27 décembre 2021 et 30 janvier 2022, les époux [K] ont réclamé la restitution de la somme de 10 400 euros à la CAISSE D'EPARGNE, ce que celle-ci a refusé par courriers des 14 janvier et 15 février 2022 au motif que ses clients avaient fait preuve d'un manque de vigilance.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2023, les époux [K] ont mis en demeure la CAISSE D'EPARGNE de leur restituer la somme de 10 400 euros.

Par courrier du 10 août 2023, la CAISSE D'EPARGNE a maintenu sa position.

Une tentative de médiation par la Fédération bancaire française à l'initiative des époux [K] a échoué.

Par acte d'huissier du 13 septembre 2023, les époux [K] ont assigné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.

Le 22 janvier 2024, les époux [K] ont adressé un courriel à la SCP Emilie COSTES et [W] [T] afin de régulariser une déclaration de sinistre.

Par courrier du 23 févier 2024, la SCP Emilie COSTES et [W] [T] leur a répondu qu'un rapport de la société de cybersécurité INQUEST avait pu établir que le piratage avait été opéré non sur la messagerie électronique de l'étude notariale, mais sur celle des époux [K], de sorte qu'elle ne donnerait pas suite à leur réclamation.

Par acte des 05 juin et 07 juin 2024, les époux [K] ont assigné la SCP Emilie COSTES et [W] [T] et son assureur la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en intervention forcée devant ce tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices solidairement avec la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES.

Une jonction entre les instances a été ordonnée le 02 juillet 2024.

La clôture est intervenue le 07 avril 2025, par ordonnance du même jour.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, les époux [K] sollicitent de voir :
- Condamner solidairement la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, la SCP Emilie COSTES et [W] [T] et la MMA IARD à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
- 10 400 euros au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023 ;
- 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- Condamner solidairement la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, la SCP Emilie COSTES et [W] [T] et la MMA IARD à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, de la SCP Emilie COSTES et [W] [T] et de la MMA IARD;
- Condamner solidairement la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, la SCP Emilie COSTES et [W] [T] et la MMA IARD aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 04 février 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES sollicite quant à elle de voir :
A titre principal :
- Rejeter les demandes des époux [K] à son encontre ;
- Rejeter la demande d'appel en garantie de la SCP Emilie COSTES et [W] [T] et la MMA IARD à son encontre ;
A titre subsidiaire
- Ordonner un partage de responsabilité entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, Monsieur et Madame [K] ainsi que la SCP Emilie
COSTES & [W] [T] et son assureur responsabilité civile, MMA IARD,
leurs fautes respectives ayant contribué à la réalisation du dommage, ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner la SCP Emilie COSTES et [W] [T] et la MMA IARD à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
-En tout état de cause :
- Condamner les époux [K], la SCP Emilie COSTES et [W] [T] et la MMA IARD à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [K], la SCP Emilie COSTES et [W] [T] et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SCP Emilie COSTES et [W] [T], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, intervenante volontaire sollicitent quant à elles de voir :
-A titre principal :
- Rejeter les demandes des époux [K] à leur encontre ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES à les relever et à les garantir de toute condamnation à leur encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les époux [K] ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [K] ou qui mieux le devra aux dépens ;
- Ecarter l'exécution provisoire.

En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code précité.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [K] :

Sur la faute de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES:

Aux termes de l'article L133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique (IBAN) fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

Il est constant que dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national, et notamment du régime de responsabilité contractuelle de droit commun prévu aux articles 1231-1 et suivants du code civil.

En l'espèce, il convient d'abord de relever que, dès lors que les époux [K] reprochent à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES le caractère tant non autorisé que mal exécuté de l'opération de virement, au visa des articles L133-18 et L321-21 du code monétaire et financier, ils sont mal fondés à invoquer en même temps l'article 1231-1 du code civil pour rechercher sa responsabilité contractuelle de droit commun.

Il n'est ensuite pas contesté qu'indépendamment de l'escroquerie dont ils ont pu être victimes, le virement de la somme de 10 400 euros opérée par leur conseillère bancaire à la CAISSE D'EPARGNE l'a été conformément à leurs instructions données par courriel le 19 décembre 2021 puis physiquement lors de leur venue à l'agence le 21 décembre 2021, et au moyen du relevé d'identité bancaire fourni par leurs soins.

Par conséquent, l'ordre de paiement est réputé dûment exécuté au sens des dispositions précitées du code monétaire et financier, bien que l'identifiant unique fourni par les époux [K] ait été inexact.

S'agissant enfin du caractère autorisé ou non de l'opération, il convient de remarquer que si les époux [K] font valoir, dans leurs dernières écritures, que leur conseillère bancaire aurait signé l'ordre de paiement en leur lieu et place dans l'encart qui leur était réservé, ils ne contestent pas utilement qu'ils sont bien les auteurs de l'ordre de paiement, exécuté dans leur seul intérêt.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de la cause d'exonération de responsabilité prévue à l'article L133-21 du code monétaire et financier au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts des époux [K] dirigée contre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES sera rejetée.

Sur la faute de la SCP Emilie COSTES et [W] [T] :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le 17 décembre 2022, Madame [B] [S], clerc de notaire au sein de la SCP Emilie COSTES et [W] [T], a envoyé par courriel le RIB de l'étude notariale aux époux [K], afin qu'ils procèdent au virement de la somme de 10 400 euros au titre des droits à payer dans le cadre d'une donation-partage.
Or les époux [K] communiquent notamment un article publié sur le site " notaires.fr " le 06 avril 2021, intitulé " Escroquerie : recrudescence des tentatives de fraude au RIB ", indiquant notamment que " les Notaires de France en appellent à la vigilance de tous " ; ainsi qu'un article paru sur le site " Que choisir " le 07 octobre 2021 portant sur le même thème. Ces éléments, antérieurs de plusieurs mois aux faits en cause survenus en décembre 2022, permettent d'établir que ce risque était déjà connu de la profession du notariat.

En outre, la SCP Emilie COSTES et [W] [T] reconnaît elle-même qu'elle avait connaissance d'un tel risque, puisqu'elle affirme avoir appelé ses clients à la vigilance quant au contenu des courriels reçus, sans pour autant justifier avoir pris, en sa qualité de professionnel, les mesures nécessaires pour y faire face.

En dernier lieu, le fait que le piratage n'ait pas été opéré sur la messagerie électronique de la SCP Emilie COSTES et [W] [T] est ici indifférent, dans la mesure où la faute qui lui est reprochée ne consiste pas en un défaut de sécurité de sa propre messagerie électronique, mais bel et bien en l'envoi d'un RIB par courriel à ses clients, et ce en contradiction avec les recommandations de sa profession.

Il y a lieu dès lors de retenir que la SCP Emilie COSTES et [W] [T] a, en adressant une demande de paiement au moyen d'un RIB communiqué par mail en dépit de sa connaissance des risques encourus et des conseils de la profession, commis une faute à qui engage sa responsabilité civile envers les époux [K] en application des articles 1240 et 1241 du code civil.

En revanche, les époux [K] ne démontrent pas en quoi le comportement de la SCP Emilie COSTES et [W] [T] serait constitutif d'une résistance abusive.

Sur la faute des époux [K] :

L'article 1241 du code civil précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est constant qu'en matière de responsabilité civile, le droit à réparation de la victime peut être réduit en considération de la faute commise par elle.

En l'espèce, bien que le courriel reçu par les époux [K] le 19 décembre 2021 et le relevé d'identité bancaire en pièce-jointe aient présenté plusieurs anomalies, il convient de considérer que celles-ci n'étaient pas décelables par des profanes, dépourvus de compétences particulières en matière bancaire et de cybersécurité, et de surcroît âgés de 70 ans.

En effet, l'adresse courriel frauduleuse qui présente des différences avec celle de l'étude notariale, apparaît uniquement une fois le courriel ouvert, dans l'en-tête réservé à l'expéditeur et non dans le corps-même du courriel, en petits caractères, accolée aux nom et prénom du clerc expéditeur de l'original, ceux-ci étant par ailleurs conformes ainsi que sa signature, et le code BIC ainsi que l'adresse ne correspondant pas à ceux de la Caisse des dépôts et des consignations apparaissent en réalité identiques à trois lettres et un chiffre près, ce qui ne permet pas à un œil novice de s'en apercevoir immédiatement.

De la même manière, si l'envoi de ce courriel un dimanche, jour où les études notariales sont en principe fermées, aurait pu amener les époux [K] à se questionner sur son authenticité, il apparait que la réalisation de l'opération prévue seulement deux jours plus tard rendait vraisemblable un envoi en urgence.

En tout état de cause, ce seul élément ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour être constitutif d'une faute civile délictuelle au sens des dispositions précitées.

En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir de faute à l'encontre des époux [K] qui aurait contribué à la survenance de leur dommage.

Dès lors, seule sera retenue la responsabilité de la SCP Emilie COSTES et [W] [T], dont la faute a directement causé le préjudice subi par les époux [K].

Sur les préjudices des époux [K] :

Il n'est pas contesté que les époux [K] ont subi un préjudice s'analysant en la perte de chance de s'abstenir de réaliser le virement litigieux, qui les a conduits à acquitter une seconde fois la somme de 10 400 euros entre les auprès de l'étude notariale, de sorte que leur préjudice doit être fixé au montant de la somme perdue, soit 10 400 euros.

Leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive sera rejetée faute de démonstration d'un comportement fautif de l'étude notariale à ce titre.

Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus, la SCP Emilie COSTES et [W] [T] et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc condamnées in solidum à payer aux époux [K] la somme de 10 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de l'article du code civil 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, qui, sauf disposition contraire, ne courent qu'à compter du prononcé du jugement.

De surcroît la mise en demeure invoquée par les demandeurs n'ayant été adressée qu'à l'établissement bancaire dont la responsabilité n'est pas retenue, il ne sera pas fait droit à la demande d'intérêts moratoires.

Sur les demandes d'appel en garantie :

La responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES n'ayant pas été retenue, il n'y a pas lieu à statuer sur ses demandes formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire de partage de responsabilités et d'appel en garantie contre la SCP Emilie COSTES et [W] [T] et la demande de garantie formulée à son égard par la SCP Emilie COSTES et [W] [T], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SCP Emilie COSTES et [W] [T], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, succombant à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il n'apparaît pas contraire à l'équité de dire que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES conservera la charge de ses frais irrépétibles et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter aux époux [K] la charge des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour la présente procédure et à ce titre la SCP Emilie COSTES et [W] [T], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, la demande de la SCP Emilie COSTES et [W] [T], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision sera rejetée.

L'exécution provisoire de la présente décision ne sera donc pas écartée.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

DIT que la SCP Emilie COSTES et [W] [T], assurée auprès de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et de la MMA IARD a commis une faute engageant sa responsabilité civile à l'égard de Monsieur [U] [K] et de Madame [Y] [H] épouse [K] ;

CONDAMNE in solidum la SCP Emilie COSTES et [W] [T], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [U] [K] et Madame [Y] [H] épouse [K] la somme de 10 400 (DIX-MILLE-QUATRE-CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts, au titre de leur perte de chance,

DEBOUTE les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire;

CONDAMNE in solidum la SCP Emilie COSTES et [W] [T], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [U] [K] et Madame [Y] [H] épouse [K] la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCP Emilie COSTES et [W] [T], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.

Ainsi rendu le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme LEFRANCOIS; la présidente étant empêchée, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Président Le Greffier

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