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TJ 38053, 10 juill. 2025, RG 24/01049


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Date
10/07/2025
Numéro
24/01049
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68cc5aef9da3689504698200

Texte de la décision

8,786 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RC 24/01049 Le 10 Juillet 2025

N° Minute : 25/

AV/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à

Me Florent GIRAULT
la SCP MAGUET & ASSOCIES

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON

d'une part,

DEFENDEURS

Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [K] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]

défaillante, faute de constitution d’avocat,

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 par Madame VERN, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [P] [V] et madame [K] [Z] épouse [V] ont accepté le 6 décembre 2011 cinq offres de prêt émises par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes :
- Prêt 8949373 d'un montant de 62 732,11 € remboursable en 240 échéances mensuelles d'amortissement de 399,47 € assurance comprise au taux annuel proportionnel de 3,92% et Taux Effectif Global de 4,70%
- Prêt 8949374 d'un montant de 52 500€ remboursable en 240 échéances mensuelles d'amortissement de 334,31 € assurance comprise au taux annuel proportionnel de 3,92% et Taux Effectif Global de 4,75%
- Prêt 8949375 d'un montant de 37 400 € remboursable en 240 échéances mensuelles d'amortissement de 238,16 € assurance comprise au taux annuel proportionnel de 3,92% et Taux Effectif Global de 4,70%
- Prêt 8949376 d'un montant de 52 500 € remboursable en 240 échéances mensuelles d'amortissement de 334,31 € assurance comprise au taux annuel proportionnel de 3,92% et Taux Effectif Global de 4,70%
- Prêt 8949377 d'un montant de 18 962,17 € remboursable en 240 échéances mensuelles d'amortissement de 120,75 € assurance comprise au taux annuel proportionnel de 3,92% et Taux Effectif Global de 4,70%.

Ces cinq prêts avaient pour objet l'acquisition d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 2] étaient garantis par le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Se prévalant d'une situation d'impayé pour chacun des prêts, la Caisse d'Epargne a par lettres recommandées des 15 mars 2024 mis en demeure monsieur et madame [V] d'avoir à procéder au règlement des impayés pour chacun des prêts.

Par lettre recommandés avec accusé réception des 3 mai 2024, la Caisse d'Epargne prononçait la déchéance du terme.

La Caisse d'Epargne sollicitait le règlement des impayés du prêt auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions le 3 juillet 2024. Une quittance subrogative était délivrée par la Caisse d'Epargne à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions le 8 août 2024 pour une somme totale de 115 661,52 euros.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 août 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance mettait monsieur [V] et madame [V] en demeure d'avoir à lui verser ladite somme outre intérêts au taux légal.

Sur requête de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire autorisait par ordonnance du 20 septembre 2024, ladite compagnie à prendre une inscription d'hypothèque provisoire notamment sur le bien situé sur la commune de VAL DE VIRIEU acquis par les époux [V].

Faute de règlement, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dénonçait selon exploit du 10 octobre 2024 l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à monsieur et madame [V] et les assignait devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.

Aux termes de son acte introductif d'instance la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au tribunal au visa des articles 2305 ancien du code civil, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de l'article L.5l2-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- Condamner solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [K] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
- La somme de 115 661,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 08.08.2024 ;
La somme de 3 761,14 € au titre à titre principal des frais de l'article 2305 ancien et à titre subsidiaire de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de droit ;
- Condamner solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [K] [Z] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront en application de l'article L.5l2-2 du code des procédures civiles d'exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d'exécution.

Monsieur [V] a constitué avocat mais n'a pas produit de conclusions.

Madame [V], citée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
" Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

En l'espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit tant les offres de prêts acceptées par les époux [V], que les tableaux d'amortissement desdits prêts, les actes de cautionnement, ainsi que les mises en demeure adressées par la Caisse d'Epargne, les courriers informant ces derniers de la déchéance du terme, le décompte des sommes dues et la quittance subrogative établie par la Caisse d'Epargne à l'égard de ladite Compagnie.

La demande est donc régulière et recevable.

En outre, il résulte des dispositions de l'article 2305 du code civil dans leur version applicable au litige que :
" La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. "

Il résulte des pièces produites par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions que sa créance principale d'un montant de 115 661,52 euros est justifiée tant dans son principe que dans son montant.

Monsieur et madame [V] seront donc condamnés solidairement à lui verser la somme de 115 661,52 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du paiement soit le 8 août 2024.

La Compagnie sollicite également leur condamnation solidaire à lui verser une somme de 3 761,14 euros sur le fondement des dispositions de l'article 2305 ancien du code civil et à défaut sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, les frais en cause doivent être considérés comme correspondant exclusivement aux frais irrépétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur et madame [V] seront donc condamnés solidairement à lui verser la somme de 3 761,14 euros.

Enfin, monsieur [P] [V] et madame [K] [Z] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance qui comprendront en application de l'article L.5l2-2 du code des procédures civiles d'exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires mises en œuvre par la Compagnie Européenne de Garanties et cautions afin d'obtenir le règlement de sa créance.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE solidairement monsieur [P] [V] et madame [K] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
- la somme de 115 661,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 ;
- la somme de 3 761,14 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement monsieur [P] [V] et madame [K] [Z] aux dépens de l'instance qui comprendront en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires mises en œuvre par la Compagnie Européenne de Garanties et cautions afin d'obtenir le règlement de sa créance.

Ainsi rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VERN, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Président Le Greffier

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