TJ 38053, 22 juill. 2025, RG 24/00529
Vérifier : TJ 38053, 22 juill. 2025, RG 24/00529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 24/00529 Le 22 Juillet 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELAS AGIS
Me Briac MOULIN
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Briac MOULIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
d'une part,
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Caisse CPAM DE L’ISERE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante, faute de constitution d’avocat,
d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 24 Juin 2025 par Madame VANDENDRIESSCHE, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 juin 2020, monsieur [J] [A], né le [Date naissance 2] 1979, a été percuté par le véhicule automobile conduit par madame [S] [R], assurée auprès de la compagnie AXA France IARD et ce, alors qu'il circulait à bicyclette sur la commune de [Localité 2].
La compagnie AXA France IARD a versé les 20 août 2020 et 14 décembre 2020 des indemnités provisionnelles à monsieur [G] d'un montant total de 2 000 euros. La compagnie diligentait également une expertise médicale amiable.
Le 4 avril 2022, AXA France IARD adressait à monsieur [A] une offre définitive d'indemnisation, offre que ce dernier refusait.
Selon exploits des 6 et 7 avril 2023, monsieur [A] assignait aux fins de provision la compagnie AXA France IARD ainsi que la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés condamnait la société AXA France IARD à verser à monsieur [A] une somme de 13 258,57 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
Selon exploit des 30 avril et 6 mai 2024, monsieur [A] assignait la compagnie AXA France IARD ainsi que la CPAM de l'Isère devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins de liquidation définitive de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2024, monsieur [A] demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985
- Le RECEVOIR en sa demande, le déclarer fondé et y faisant droit ;
- CONDAMNER la Compagnie AXA IARD à lui payer la somme de 40.596,94 euros selon détail suivant :
- Préjudices patrimoniaux :
- Temporaires :
- Frais d'assistance à expertise 1 000 €
- Assistance tierce personne 1 140,02 €
- Permanent :
- Incidence professionnelle 25 000 €
- Préjudices extra patrimoniaux
- Temporaires
- Déficit temporaire 1 385,49 €
- Souffrances Endurées 5 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 2 000 €
- Permanents
- DFP 15 600 €
- Préjudice d'agrément 5 000 €
Provision à déduire : - 15.528,57 €
- Total 40 596,94 €
- PRENDRE ACTE du montant des débours de l'organisme social et CONDAMNER en conséquence la Compagnie AXA IARD au paiement de ces débours ;
- CONDAMNER la Compagnie AXA IARD au doublement des intérêts légaux, au regard de l'offre incomplète formulée s'analysant en une absence d'offre ;
- DIRE que l'assiette du doublement des intérêts légaux portera sur l'indemnité totale allouée par le Tribunal avant déduction de provision et imputation de la créance de tiers payeurs ;
- CONDAMNER la Compagnie AXA IARD au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société requise aux dépens, par application des dispositions de l'article 695 du Code de procédure civile.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L211-9 du Code des assurances, de :
A titre principal,
- DECLARER recevables les conclusions de AXA FRANCE IARD,
- REJETER les demandes d'indemnisation de M. [A] portant sur l'incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'agrément,
- LIMITER le préjudice sollicité par M. [A] aux sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : Pour mémoire notification de débours définitive de l'organisme social
- Frais divers 1 000 €
- Assistance tierce personne 1 140,21 €
- Déficit fonctionnel temporaire 1 222,50€
- Souffrances endurées 4 000 €
- Déficit fonctionnel permanent 11 200 €
-A déduire, provision - 15 528.57 €
TOTAL 3 034,14 €
- DECLARER qu'AXA France IARD a respecté son obligation d'offre d'indemnisation définitive dans les délais impartis à l'égard de M. [A],
- REJETER la demande d'intérêts au double du taux d'intérêt légal,
En tout état de cause,
- LIMITER substantiellement le montant qui pourrait être alloué au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ECARTER l'exécution provisoire
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
LA CPAM de l'Isère a adressé au tribunal par courrier du 24 juin 2024 ses débours d'un montant de 4 146,08 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle que le droit à indemnisation de monsieur [A] n'est pas contesté par la compagnie AXA France IARD et qu'il a donc droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 23 juin 2020.
A - Les préjudices patrimoniaux :
-- Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Les frais divers :
Ce chef de préjudice a pour objet d'indemniser la victime des frais autres que médicaux qui sont restés à sa charge. Il peut s'agir notamment des frais non médicaux liés à l'hospitalisation, des frais de déplacement pour consultation et soin, des frais de garde des enfants, de la rémunération d'un médecin conseil pour l'assistance aux opérations d'expertise ou encore des honoraires de l'ergothérapeute.
Monsieur [A] justifie avoir été assisté par le docteur [E] dans le cadre des opérations d'expertise dont les honoraires se sont élevés à 1 000 euros.
La compagnie AXA France IARD sera donc condamnée à lui verser 1 000 euros à ce titre.
- Sur le besoin en tierce personne avant consolidation
Il s'agit ici d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime qui n'est plus en capacité d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La circonstance que la charge liée à la perte d'autonomie de la victime soit assumée par ses proches n'exclut nullement l'indemnisation de ce chef de préjudice qui doit exclusivement reposer sur le besoin de la victime.
L'expert judiciaire a considéré que monsieur [A] avait eu besoin de l'aide d'une tierce personne 1h30 par jour du 23 juin au 23 juillet 2020 puis 4 heures par semaine du 24 juillet au 28 août 2020.
Les parties ne contestent pas l'évaluation du besoin faite par l'expert mais sont en désaccord sur le taux horaire devant être appliqué.
Ce préjudice sera justement indemnisé au taux horaire de 21 euros et sera donc fixé à la somme de 1 403,26 euros.
Toutefois, monsieur [A] ne sollicite qu'une somme de 1 140,02 euros à ce titre. Il sera donc fait droit à sa demande.
- Les préjudices patrimoniaux permanents :
- Sur l'incidence professionnelle
Il s'agit ici d'indemniser la victime qui, même en l'absence de perte immédiate de revenu, a subi une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail ou encore une fragilisation de la permanence de l'emploi.
Monsieur [A] sollicite à ce titre une somme de 25 000 euros considérant qu'il est désormais gêné afin d'exercer son activité professionnelle. Il produit à cette fin des attestations de salariés de son entreprise exposant qu'il ne peut plus réaliser certaines activités et plus particulièrement porter des charges lourdes seul.
Toutefois, l'expert judiciaire n'a retenu aucune incidence professionnelle. Si ce dernier retient un déficit fonctionnel permanent au taux de 7%, il n'est pas justifié des séquelles physiques justifiant du taux retenu, seules étant mentionnées des séquelles psychiques. Ainsi, monsieur [A] ne produit aucun élément médical susceptible de permettre au tribunal d'apprécier la réalité des difficultés dont il fait état. A ce titre les seules attestations produites sont insuffisantes fin d'établir la réalité du préjudice ; attestations qui au surplus ne mentionnent pas expressément de liens entre les difficultés rencontrées par monsieur [A] et l'accident dont il a été victime.
Il sera donc débouté de cette demande.
B - Les préjudices extra-patrimoniaux :
- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime après l'accident et jusqu'à la consolidation.
Monsieur [A] sollicite à ce titre une somme de 5 000 euros exposant que ces lésions initiales étaient caractérisées par une douleur du poignet gauche en lien avec une entorse, une scapulalgie droite intense avec douleur acromio-claviculaire et qu'il a dû faire face à un retentissement psychologique. Il soutient avoir dû subir une lourde prise en charge chirurgicale, médicamenteuse et fonctionnelle.
L'expert a évalué ce chef de préjudice à 2,5/7 en considération des lésions initiales, de l'immobilisation et du retentissement psychique, des soins et de la rééducation.
Compte tenu de l'évaluation retenue par l'expert et du bilan lésionnel il sera fait droit à la demande de monsieur [A] et il lui sera alloué à ce titre une somme de 5 000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire :
Il s'agit ici d'indemniser la victime de l'altération de son apparence physique, même temporaire, qu'elle a pu subir, après l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que monsieur [A] a été contraint de porter une attelle sur le membre supérieur gauche et que son coude droit a été immobilisé durant plusieurs semaine. Le préjudice esthétique temporaire est donc établi et doit donc être indemnisé.
Monsieur [A] sollicite à ce titre une somme de 2 000 euros, il sera fait droit à sa demande.
- Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie), le fait de ne plus pouvoir s'occuper de ses petits-enfants, l'impossibilité de jardiner ou de faire des promenades en bicyclette.
Monsieur [A] sollicite à ce titre une somme de 1 385,49 €.
L'expert a indiqué que ce préjudice pouvait être évalué de la manière suivante :
- DFTP de Classe III durant 31 jours ;
- DFTP de Classe II durant 36 jours ;
- DFTP de Classe I durant 244 jours.
Ce préjudice sera justement évalué sur la base de 850 euros par mois.
Il sera donc alloué à monsieur [A] la somme totale de 1 340,80 euros correspondant à :
- 850 x 50% = 425
- (850/31 x36) x 25% = 246,77
- (850/31 x 244) x 10% = 6 69,03
- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Il s'agit ici d'indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L'expert a considéré que le déficit fonctionnel permanent de monsieur [A] pouvait être fixé à 7%.
Monsieur [A] soutient que l'expert n'aurait pas tenu compte dans la détermination du taux de déficit fonctionnel permanent de l'ensemble de ses séquelles et notamment de ses souffrances quotidiennes, de la gêne qu'il rencontre dans les activités courantes et des troubles dans ses conditions d'existence en lien avec ces séquelles. Monsieur [A] soutient notamment que l'expert n'aurait pas tenu compte de l'anxiété importante dont il est l'objet lorsqu'il conduit.
Toutefois, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a eu recours à un sapiteur le docteur [K], psychiatre, et qu'il a ainsi intégré à l'évaluation de ce préjudice, les séquelles post traumatiques dont souffre monsieur [A].
Le taux de 7% sera donc retenu.
Monsieur [A] était âgé de 42 ans au jour de la consolidation. Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 800 euros le point, soit un total de 12 600 euros.
- Le préjudice d'agrément :
Il s'agit d'indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles. Il appartient à la victime de prouver la pratique antérieure de l'activité par la production de justificatifs, tels que licence sportive, attestations...
Si l'expert n'a pas conclu à l'existence d'un préjudice d'agrément, il ressort de la lecture du rapport d'expertise que les activités de loisirs pratiquées par monsieur [A] ont été impactées par l'accident et que s'il a pu reprendre la pratique du vélo ce n'est que de manière limitée en raison d'une angoisse importante.
Monsieur [A] produit des attestations justifiant non seulement de sa pratique antérieure mais aussi du ralentissement de ses activités depuis son accident.
Le préjudice est donc bien établi. Toutefois, il résulte des attestations produites et du rapport d'expertise que monsieur [A] a pu reprendre des activités. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros à ce titre.
C - Sur le doublement des intérêts au taux légal
Il résulte des dispositions combinées des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances que l'assureur doit présenter une offre d'indemnisation à la victime d'un accident corporel de la circulation dans le délai de huit mois suivant l'accident sous peine de doublement du taux de l'intérêt légal.?Toutefois, cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En l'espèce, monsieur [J] [A] a été victime d'un accident de la circulation le 23 juin 2020.
Le docteur [Z] a déposé son rapport fixant la date de consolidation le 22 février 2022 et la compagnie AXA a adressé une offre d'indemnisation le 4 avril 2022 soit dans le délai de 5 mois prévus par le texte susvisé.
Monsieur [A] soutient toutefois que cette offre était insuffisante dès lors qu'elle ne proposait aucune indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et de l'incidence professionnelle.
Toutefois, le docteur [Z] n'avait fixé ni préjudice esthétique temporaire ni incidence professionnelle, dès lors monsieur [A] ne saurait soutenir que l'offre d'indemnisation était incomplète.
Dès lors sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal sera rejetée.
D - Sur les autres demandes
La compagnie AXA France IARD sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera, en outre condamnée à verser à Monsieur [A] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD à verser à [J] [A] les sommes suivantes :
- au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
- frais divers : 1 000 euros ;
- assistance à tierce personne : 1 140,02 euros ;
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- souffrances endurées : 5 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 1 340,80 euros ;
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros ;
- préjudice d'agrément : 1 500 euros ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
DÉBOUTE Monsieur [J] [A] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur [J] [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE la compagnie AXA France IARD de sa demande tendant à ce que soit écartée l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi rendu le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.