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TJ 38053, 17 juill. 2025, RG 23/00537


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Date
17/07/2025
Numéro
23/00537
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68cc5aef9da3689504698233

Texte de la décision

12,686 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RC 23/00537 Le 17 Juillet 2025

N° Minute : 25/

EV/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
la SCP LADOUX

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [A] [S] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d'une part,

DEFENDERESSES

Madame [I] [S] épouse [P] [V]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Madame [O] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]

défaillante, faute de constitution d’avocat,

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 22 Mai 2025 par Mme LEFRANCOIS, , Juge, Magistrat désigné en qualité de juge rapporteur, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.

Le Juge Rapporteur a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme VANDENDRIESSCHE, Président, Mme LEFRANCOIS, et Mme VERN, dans son délibéré.

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

Vu les assignations en liquidation-partage judiciaire de l'indivision successsorale existant entre elles résultant du décès de leur mère madame [B] [E] veuve [S], et aux fins de voir prononcer la nullité d'un testament olographe rédigé par le de cujus le 25 septembre 2012, délivrées le 2 mai 2023 à madame [I] [S] et à madame [O] [S], à la requête de madame [A] [S];

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2023 qui a ordonné une expertise confiée à un médecin-psychiatre avec mission de dire si madame [B] [E] était saine d'esprit au moment de l'établissement du testament litigieux ;

Vu l'ordonnance de changement d'expert en date du 2 octobre 2024 ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 28 février 2025 ;

Vu les conclusions récapitulatives de madame [A] [S] déposées le 05 mars 2025 et signifiées à madame [O] [S] le 19 juin 2025 aux fins de voir prononcer la nullité du testament, ordonner le partage judiciaire de la succession, désigner maître [Y] notaire à [Localité 1] et un juge commis, condamner madame [O] [S] à lui payer une indemnité de 30 000 euros pour résistance abusive et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainis qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives de madame [I] [S] déposées le 6 mars 2025 et signifiées à madame [O] [S] le 7 mars 2025, par lequelles elle s'associe à la demande de nullité du testament, de liquidation-partage judiciaire et de désignation de maître [Y], et sollicite la condamnation de madame [O] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise ;

Vu l'absence dans la procédure de madame [O] [S] faute de constitution d'avocat ;

Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 10 mars 2025 ;

MOTIFS

Sur la nullité du testament :

Aux termes de l'article 901 du code civil pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit, et la sanction encourue en cas d'insanité avérée du donateur est la nullité relative de l'acte.

L'insanité d'esprit comprend toutes les formes d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

La charge de la preuve de l'insanité du testateur incombe celui qui l'invoque.

Il résulte des investigations du médecin-expert désigné par le tribunal que madame [B] [E] était née le [Date naissance 4] 1933, souffrait depuis au moins l'année 1988 d'une addiction alcoolique et d'un état dépressif qui s'est chronicisé à partir 2004 avec prise de traitement anti-dépresseur; des premiers troubles mnésiques, mineurs, ont été constatés par son médecin traitant en 2010 et elle a été victime en 2011 d'un accident ischémique transitoire, puis à compter de mai 2016 une altération mnésique évoluant vers une altération cognitive globale de type maladie d'Alzheimer avec composante vasculaire.

L'expert en déduit que madame [B] [E] présentait une altération de ses capacités cognitives dans un contexte de déclin cognitif progressif et compatible avec un processus neuro-vasculaire et dégénératif atteignant le stade de la sévérité en octobre 2017, outre des troubles dépressifs sévères dès 2004 qui ont aussi un impact psychique et sur les capacités de jugement et de raisonnement, et que de ce fait elle ne disposait pas de toutes ses capacités cognitives au moment de la rédaction du testament le 25 septembre 2012, et pouvait facilement être influencée par des tiers.

Ces constations médicales sont confortées par les différents témoignages de proches produits par madame [A] [S] qui attestent d'un déclin de madame [B] [E] à compter du décès de son époux survenu en 2005 et de son besoin de l'aide de tiers pour effectuer les actes simples de la vie courante (paiement d'achats, démarches administratives) dès cette période, et par le courrier du notaire de madame [E] daté du 24 novembre 2006 qui indique que son état de fatigue et sa fragilité psychologique ne permettaient pas d'envisager à l'époque la signature de l'acte de partage de la succession de son époux.

Il est ainsi suffisamment établi par ces attestations et constatations médicales quà la date du 25 septembre 2012 madame [B] [E] souffrait de plusieurs affections mentales (alcoolisme, état dépressif sévère et atteintes cognitives résultant d'un AIT survenu l'année précédente) qui atteignaient sa lucidité et déréglaient sa faculté de discernement, de sorte qu'elle présentait à la date de rédaction de son testament olographe une insanité d'esprit avérée qui justifie d'en prononcer la nullité au visa de l'article 901 du code civil.

Sur le préjudice moral de madame [A] [S] :

Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il incombe donc à celui qui revendique l'indemnisation d'un préjudice de démontrer l'existence d'une faute d'un tiers à son égard, l'existence et l'ampleur du dommage allégué, et le lien de causalité existant entre les deux.

En l'occurrence madame [A] [S] qui soutient que sa soeur a cherché à tirer avantage de l'état de faiblesse de leur mère, ne justifie d'aucune de ses manoeuvres qu'elle qualifie de dolosives, ni des souffrances morales liées à ce comportement qu'elle dit avoir subies, ni d'un autre préjudice distinct des frais qu'elle a dû exposer pour la présente procédure et qui seront indemnisés par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur le partage judiciaire :

Aux termes des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice.

Aux termes de l'article 1360 du Code de Procédure Civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Mesdames [A] [S] et [I] [S] s'accordant à dire qu'un partage amiable est impossible du fait de l'inaction de leur soeur madame [O] [S] qui entendait se voir attribuer le bénéfice du testament annulé, et étant pour ce qui les concerne d'accord sur ces deux points, il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire de la succession, et de désigner pour y procéder maître [U] [Y], notaire à [Localité 1] (38).

Il est également nécessaire de désigner un juge chargé de la surveillance des opérations compte-tenu de la complexité du partage qui porte sur plusieurs biens immobiliers et donations antérieures aux héritiers.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte-tenu de l'annulation du testament litigieux il paraît équitable de condamner madame [O] [S] à payer à mesdames [A] et [I] [S] la somme de 2 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles qu'elles ont du exposer respectivement pour la présente procédure, et de la condamner aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;

PRONONCE la nullité du testament olographe établi le 25 septembre 2012 par madame [B] [E];

ORDONNE le partage judiciaire de la succession de madame [B] [E] veuve [S], née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1];

DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage Maître [U] [Y], Notaire à [Localité 1];

COMMET le juge commis chargé des liquidations au Tribunal judiciaire de BOURGOIN- JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l homologation de la liquidation ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le Notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;

AUTORISE le Notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du de cujus, tel que le fichier FICOVIE ;

DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le Juge Commis ;

RAPPELLE que le Notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;

RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties ;

RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;

DEBOUTE madame [A] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;

CONDAMNE madame [O] [S] à payer à mesdames [A] et [I] [S] la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [O] [S] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 10 décembre 2023.

Ainsi rendu le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Président Le Greffier

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