TJ 38053, 10 juill. 2025, RG 23/01055
Vérifier : TJ 38053, 10 juill. 2025, RG 23/01055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 23/01055 Le 10 Juillet 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Magalie DERUD
la SCP LADOUX
la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J], [U], [G] [E]-[D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'une part,
DEFENDEURS
Monsieur [R], [T], [F] [E]-[D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [B], [H], [A] [E]-[D]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3] (CANADA)
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 par Madame VERN, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Selon attestation dévolutive établie par Maître [X], Notaire à [Localité 1] le 26 juillet 2013 et le 18 mai 2015, madame [C] [Y] veuve [E]-[D] est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder ses trois fils :
- Monsieur [B] [H] [A] [E]-[D] né le [Date naissance 3] 1967,
- Monsieur [R] [T] [F] [E]-[D], né le [Date naissance 4] 1969,
- Monsieur [J] [U] [G] [E]-[D], né le [Date naissance 1] 1973.
Madame [C] [Y] veuve [E] [D] avait établi le 16 novembre 1992 un testament olographe.
Par jugement du 3 mai 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a désigné Maître [Q] [N] notaire au [Localité 4] en qualité de mandataire successoral de la succession de madame [C] [Y], veuve [E] [D] décédée le [Date décès 1] 2013 qui aura pour mission d’administrer tant activement que passivement ladite succession…
Maître [N] a déposé son rapport de fin de mission le 25 octobre 2022 après avoir procédé à la vente du bien figurant à l’actif de la succession.
Selon exploit du 28 septembre 2023 et du 3 octobre 2023, monsieur [J] [E] [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu monsieur [B] [E] [D] et monsieur [R] [E] [D] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de sa mère.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2024 et selon exploit de commissaire de justice le 23 octobre 2024, monsieur [J] [E] [D] demande au tribunal au visa des articles 840 et 841 du Code Civil, 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
- DIRE ET JUGER recevable la demande de partage de Monsieur [J] [E]-[D]. - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties suite au décès de Mme [C] [Y] veuve [E]-[D].
- DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Maître [N], de son associé et de l’étude de Maître [X] afin de formaliser les opérations de liquidation et de partage entre les héritiers.
- ORDONNER le partage de l’actif successoral en fonction des dispositions testamentaires de la De Cujus
- DIRE ET JUGER que les sommes suivantes devront être réintégrer dans le passif à partager :
- 129,34€ au titre de l’assurance habitation 2013-2014 (pièce 29) ;
- 801,85€ au titre de l’assurance habitation 2014-2015 (pièce 30) ;
- 827,35€ au titre de l’assurance habitation 2015-2016 (pièce 31) ;
- 178,43€ au titre de l’assurance habitation 2016-2017 (pièce 32) ;
- 187,06€ au titre de l’assurance habitation 2017-2018 (pièce 33) ;
- 189,78€ au titre de l’assurance habitation 2018-2019 (pièce 34) ;
- 3 036,34€ au titre des taxes foncières réglées pour le compte de l’indivision entre 2016 et 2022 (pièce 35) ;
- 189,60€ au titre de l’entretien de la chaudière de la maison indivise (pièce 39) ;
- 234,30€ pour la réparation de la télécommande du portail (pièce 40) ;
- 719,61€ d’achat de matériaux pour les travaux de remise en état de la maison dépendant de la succession, outre 75€ non remboursés par l’assurance après un sinistre (pièce 45).
- DEBOUTER Monsieur [R] [E]-[D] de sa demande de réintégration dans la succession d’une somme de 122 400€ au titre de prétendus loyers perçus par M. [J] [E]-[D].
- CONSTATER que Monsieur [J] [E]-[D] n’a commis aucun recel successoral. - CONSTATER que Monsieur [R] [E]-[D] a commis un recel successoral de divers objets et fonds et dire qu’il ne devra avoir aucun droit sur ces objets et fonds dans les comptes de l’indivision qui seront établis.
- DEBOUTER Monsieur [R] [E]-[D] de sa demande de réintégration dans la succession de la somme de 3 596,76€.
- DEBOUTER Monsieur [R] [E]-[D] de sa demande de réintégration dans les comptes de l’indivision d’une somme de 387,88€ qu’il aurait dépensé pour le compte de l’indivision.
- DIRE que Monsieur [J] [E]-[D] aura droit en plus de sa part dans la succession à une somme de 3 000€ en contrepartie de son travail d’entretien de la maison indivise pour le compte de l’indivision.
- CONDAMNER Monsieur [R] [E]-[D] et Monsieur [B] [E]-[D] à payer chacun à Monsieur [J] [E]-[D] une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur résistance abusive.
- CONDAMNER Monsieur [R] [E]-[D] et Monsieur [B] [E]-[D] in solidum à payer à Monsieur [J] [E]-[D] une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [R] [E]-[D] et Monsieur [B] [E]-[D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2024 et selon exploit de commissaire de justice le 17 septembre 2024, monsieur [R] [E] [D] demande au tribunal au visa des articles 778, 815, 815-9, 840 et 1353 du Code civil et des articles 700 et 1364 du code de procédure civile de :
- RELEVER qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
- RELEVER que les opérations de partage sont complexes
EN CONSÉQUENCE,
- PRONONCER le partage des biens de la succession de Madame [C] [Y] veuve [E]-[D],
- DÉSIGNER Maître [Q] [N], ou tout autre notaire, pour procéder aux opérations de partage,
- COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage,
- JUGER que Monsieur [J] [E]-[D] doit à la succession 122 400 euros au titre de la jouissance du bien immobilier indivis,
- JUGER que Monsieur [J] [E]- [D] doit à la succession 3 596,76 euros au titre des sommes CARPA perçues indument,
- DIRE que l’usage de ces sommes CARPA par Monsieur [J] [E]-[D] constitue un recel successoral,
En conséquence,
- JUGER que Monsieur [J] [E]-[D] ne peut prétendre à aucune part dans les fonds recelés, à savoir la somme de 3 596,76 euros,
- REINTEGRER à la succession la somme de 2 500 euros versée par Monsieur [R] [E]-[D] pour la rémunération du mandataire successoral ;
- REINTEGRER à la succession la somme de 387,88 euros versée par Monsieur [R] [E]-[D] pour assurer le bien lors des opérations de liquidation,
- REJETER la demande de Monsieur [J] [E] [D] tendant à dire qu’il aura droit à 3 000 euros en plus de sa part en contrepartie de son travail dans l’indivision,
- REJETER la demande de Monsieur [J] [E] [D] tendant à la condamnation de Monsieur [R] [E]-[D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
- REJETER la demande de Monsieur [J] [E]-[D] tendant à condamner Monsieur [R] [E]-[D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur [B] [E] [D], cité selon les formes de l’article 686 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le partage judiciaire
Aux termes des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et plus particulièrement des échanges de courriers entre notaires, avocats et les consorts [E] [D] que le partage amiable est impossible du fait notamment de l’inaction de leur frère monsieur [B] [E] [D] résidant à l’étranger et ne répondant à aucune sollicitation de ses frères ou de leurs conseils.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire de la succession, et de désigner pour y procéder maître [P] [M], notaire à [Localité 1].
Il est également nécessaire de désigner un juge chargé de la surveillance des opérations compte-tenu de la complexité du partage qui porte sur plusieurs biens immobiliers et donations antérieures aux héritiers.
Sur la réintégration des dépenses engagées dans l’intérêt de la succession
Il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Monsieur [J] [E] sollicite que soient réintégrées dans le passif de la succession les sommes suivantes :
- 129,34€ au titre de l’assurance habitation 2013-2014 ;
- 801,85€ au titre de l’assurance habitation 2014-2015 ;
- 827,35€ au titre de l’assurance habitation 2015-2016 ;
- 178,43€ au titre de l’assurance habitation 2016-2017 ;
- 187,06€ au titre de l’assurance habitation 2017-2018 ;
- 189,78€ au titre de l’assurance habitation 2018-2019 ;
- 3 036,34€ au titre des taxes foncières réglées pour le compte de l’indivision entre 2016 et 2022;
- 189,60€ au titre de l’entretien de la chaudière de la maison indivise ;
- 234,30€ pour la réparation de la télécommande du portail ;
- 719,61€ d’achat de matériaux pour les travaux de remise en état de la maison dépendant de la succession, outre 75€ non remboursés par l’assurance après un sinistre.
Monsieur [J] [E] [D] produit pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 les avis d’échéances correspondant à l’assurance habitation de l’immeuble dépendant de la succession. Il résulte de ces documents que ces sommes ont été directement prélevées sur son compte bancaire.
S’agissant des taxes foncières, les pièces produites par monsieur [E] [D] ne permettent pas à elles seules d’apprécier si celui-ci a procédé au règlement de l’intégralité des taxes foncières dues pour la période 2016 à 2022. En effet, la lettre du service des impôts ne mentionne que de des règlements correspondant à la « quote-part » de monsieur [E] [D] et ce dernier ne produit pas les avis de taxes foncières.
Dès lors, il ne serait en l’état être fait droit à la demande de monsieur [E] [D]. Il appartiendra au notaire en charge des opérations de partage de solliciter la communication des avis de taxe foncière afin de pouvoir éventuellement réintégrer ces sommes dans l’indivision.
Monsieur [E] [D] produit en outre une facture de la société [1] datée du 7 février 2017 correspondant à l’entretien de la chaudière ainsi qu’une facture de la société [2] du 31 octobre 2016 correspondant à la fourniture et à la pose d’un émetteur radio pour le portail de la maison. Les sommes de 189,60 euros et de 234,30 euros seront donc réintégrées à la succession à ce titre.
Il sera donc fait droit à cette demande.
S’agissant des achats de matériaux pour les travaux de remise en état de la maison, monsieur [E] [D] produit un décompte établi par ses soins afin de justifier de la somme sollicitée, toutefois, ce décompte n’est accompagné d’aucune pièce justificative. Par ailleurs, s’il est produit des tickets de caisse émis notamment par les magasins [3] ou encore par les magasins [4] ou [5], rien ne permet de rattacher avec certitude les sommes en cause avec des travaux réalisés dans la maison dépendant de la succession. Il ne peut donc être fait droit à sa demande à ce titre.
Enfin, si monsieur [R] [E] [D] soutient avoir pris en charge l’assurance habitation du logement et sollicite à ce titre que la somme de 387,88 euros soit réintégrée au passif de la succession, il ne produit strictement aucune pièce afin de justifier de cette demande. Il en sera donc débouté. Il ne justifie pas plus des sommes versées au titre de la rémunération du mandataire successoral. Il sera donc à ce stade de la procédure débouté de cette demande.
Sur l’indemnité d’occupation du bien immobilier dépendant de la succession
En application de l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
La jouissance privative s’entend d’une utilisation exclusive par un des indivisaires, excluant celle des autres. L'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
Toutefois, s’il résulte des pièces versées aux débats et plus particulièrement des échanges de courriers, mails et sms que [J] [E] [D] a plus régulièrement été présent au domicile de sa mère défunte, il n’est nullement justifié non seulement qu’il aurait résidé dans cet immeuble ou qu’il l’aurait loué, pas plus qu’il n’est établi que cette jouissance aurait été exclusive. Ainsi il n’est absolument pas démontré que seul [J] [E] [D] pouvait accéder audit bien à l’exclusion de ses deux autres frères.
Enfin, le rapport de mission établi par Maître [N] démontre tout au contraire que le bien était inoccupé. Elle a d’ailleurs dû engager des frais afin de pouvoir accéder à l’immeuble, le portail étant endommagé, ainsi qu’un jardinier afin de nettoyer les espaces extérieurs.
Monsieur [R] [E] [D] sera donc débouté de cette demande.
Sur le recel successoral
Il résulte des dispositions de l’article 778 du code civil que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »
En l’espèce, monsieur [R] [E] [D] soutient que son frère [J] en encaissant des sommes appartenant à la succession, initialement déposées en compte CARPA aurait commis un recel successoral. Toutefois, il ne semble pas que le versement de ces sommes à [J] [E] [D] ait été dissimulé, le dépôt en compte CARPA puis les conditions de reversement desdites sommes paraissant contraires au principe même d’une telle dissimulation. En outre, les échanges de courriers intervenus suite à ce versement démontrent que chacun avait connaissance de l’existence de ces sommes et de leur versement à [J] [E] [D]. Le conseil d’[J] [E] [D] mentionne d’ailleurs dans des échanges de courriers et sans être contredit par [R] [E] [D] qu’un tiers de cette somme aurait été immédiatement versée à [R] [E] [D]. Enfin, le fait qu’[J] [E] [D] ait perçu ladite somme ne saurait à lui seul caractériser une volonté de dissimulation.
Par ailleurs [J] [E] [D] soutient que son frère [R] aurait également commis un recel successoral en s’appropriant des meubles et objets divers. Il n’est toutefois strictement produit aucun élément au soutien de ces allégations.
Les demandes formées au titre du recel successoral seront donc rejetées.
Sur la demande d’indemnisation formée par monsieur [J] [E] [D]
Si monsieur [E] [D] soutient avoir régulièrement entretenu le bien indivis e sollicite à ce titre une somme de 3 000 euros, il ne produit strictement aucune pièce susceptible d’étayer sa demande. En effet, les quelques factures ponctuelles ou échanges de sms démontrent seulement des interventions ponctuelles et non régulières. Si des attestations sont produites elles ne sont étayées d’aucune pièce susceptible d’accréditer leur contenu et ne sauraient à elles seules être considérées comme probantes. Ainsi [J] [E] [D] ne justifie ni du temps effectivement passé dans cet immeuble, ni en définitive de la nature des travaux d’entretien qu’il aurait réalisés.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les autres demandes :
S’il est sollicité des dommages intérêts au titre de la résistance abusive, la seule circonstance que des désaccords soient nés entre les coindivisaires ne saurait à elle seule établir une intention dilatoire. Cette demande sera donc rejetée.
Les parties étant en désaccord sur les droits de chacun, l’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du Code de procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de madame [C] [Y] veuve [E]-[D], née le [Date naissance 5] 1983 au [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1] ;
DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage Me [P] [M], notaire à [Localité 1];
DIT que le partage devra s’opérer en respectant le testament olographe établi par madame [C] [Y] veuve [E] [D] le 16 novembre 1992 ;
COMMET le juge chargé des liquidations au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le Notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
AUTORISE le Notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine du de cujus, tel que le fichier FICOVIE ;
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le Juge Commis ;
RAPPELLE que le Notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ;
RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
DIT que les sommes suivantes avancées par monsieur [J] [E] [W] devront être réintégrées au passif de la succession :
- 129,34€ au titre de l’assurance habitation 2013-2014 ;
- 801,85€ au titre de l’assurance habitation 2014-2015 ;
- 827,35€ au titre de l’assurance habitation 2015-2016 ;
- 178,43€ au titre de l’assurance habitation 2016-2017 ;
- 187,06€ au titre de l’assurance habitation 2017-2018 ;
- 189,78€ au titre de l’assurance habitation 2018-2019 ;
- 189,60€ au titre de l’entretien de la chaudière de la maison indivise ;
- 234,30€ pour la réparation de la télécommande du portail ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
Ainsi rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VERN, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.