TJ 38053, 10 juill. 2025, RG 24/00525
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 24/00525 Le 10 Juillet 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Gautier ABRAM
la SCP GARNIER - BAELE
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
né le 05 Septembre 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
d'une part,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T],
domicilié : chez [U] [A], [Adresse 2]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
S.A.S. OVALE MOTO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 par Madame VERN, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 mars 2022, [R] [H] a acquis auprès de [F] [T] une moto de type SUZUKI VS1400 immatriculée [Immatriculation 1] sur laquelle, suivant facture datée du même jour, la société OVALE MOTO a procédé, à la demande de monsieur [T], au remplacement du pointeau, du joint de cuve carburateur et du relai de démarreur.
Le 10 mai 2022, le véhicule a été immobilisé au garage STYLE MOTO ; [F] [T] a fait appel à son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable. L'expert désigné par la MACIF concluait que le véhicule avait subi de nombreuses interventions et qu'il était dangereux et inapte à la circulation.
Suivant exploits en date du 9 juin 2023, [R] [H] a assigné [F] [T] et la société OVALE MOTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 26 septembre 2023 le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné monsieur [E] [B] aux fins d'expertise judiciaire du véhicule.
L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2024.
Selon exploit du 3 mai 2024, monsieur [H] a assigné monsieur [F] [T] et la SAS OVALE MOTO devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu aux fins principalement de résolution de la vente.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 23 octobre 2024, monsieur [H] demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER Monsieur [R] [H] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit :
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [T] a manqué à son obligation de délivrance dans la vente de la moto de type SUZUKI VS1400, immatriculée [Immatriculation 1], intervenue le 18 mars 2022 avec Monsieur [R] [H], moyennant la somme de 4 900 euros, outre 345 euros de frais de carte grise,
En conséquence,
- PRONONCER la résolution de la vente la moto de type SUZUKI VS1400, immatriculée CJ-HQ, intervenue le 18 mars 2022 entre Monsieur [F] [T] et Monsieur [R] [H], moyennant la somme de 4 900 euros, outre 345 euros de frais de carte grise
- CONDAMNER Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 4 900 euros à titre de restitution du prix de vente, outre 345 euros de frais de carte grise, augmentée du taux d'intérêt légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la moto de type SUZUKI VS1400, immatriculée [Immatriculation 1] vendue par Monsieur [F] [T] à Monsieur [R] [H], le 18 mars 2022, moyennant la somme de 4 900 euros, outre 345 euros de frais de carte grise, était affectée d'un vice caché, la rendant impropre à son usage et ayant son origine antérieurement à la vente,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [T] connaissait les vices de la chose lors de la vente survenue le 18 mars 2022 ;
En conséquence,
- PRONONCER la résolution de la vente la moto de type SUZUKI VS1400, immatriculée [Immatriculation 1], intervenue le 18 mars 2022 entre Monsieur [F] [T] et Monsieur [R] [H], moyennant la somme de 4 900 euros, outre 345 euros de frais de carte grise, sur le fondement des vices cachés,
- CONDAMNER Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 4 900 euros à titre de restitution du prix de vente, outre 345 euros de frais de carte grise, augmentée du taux d'intérêt légal à compter du jugement à intervenir ;
Au principal comme au subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [T] et la SAS OVALE MOTO à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- CONDAMNER la SAS OVALE MOTO à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 4 900 euros en réparation du préjudice financier subi ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [T] et la SAS OVALE MOTO à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [T] et la SAS OVALE MOTO à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 de Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [T] et la SAS OVALE MOTO aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de 1 215,46 euros ;
- DEBOUTER Monsieur [F] [T] et la SAS OVALE MOTO de leurs demandes ;
- RAPPELER qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 02 janvier 2025, la SAS OVALE MOTO demande au tribunal au visa des articles 1603 du Code Civil et suivants du code civil de :
- JUGER que la responsabilité de la SAS OVALE MOTO n'est pas établie
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [R] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du garage OVALE MOTO
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [R] [H] à verser au garage OVALE MOTO la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [R] [H] aux entiers dépens,
Monsieur [T] cité à étude n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes formées à l'encontre de monsieur [T]
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
" Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
En l'espèce, monsieur [H] sollicite la condamnation de monsieur [T] à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article 1603 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil.
Ces dispositions viennent toutes sanctionner le comportement du vendeur d'un bien en permettant à l'acquéreur d'obtenir la résolution de la vente.
En l'espèce si monsieur [H] soutient que monsieur [T] lui a vendu une motocyclette au prix de 4 900 euros, il ne produit strictement aucune pièce susceptible d'établir qu'une vente est effectivement intervenue entre monsieur [T] et lui.
En effet, seul est produit aux débats le certificat de cession du véhicule laissant apparaître comme nouveau propriétaire monsieur [H] et comme ancien propriétaire monsieur [T]. Or ce certificat s'il atteste de la cession ne permet pas d'établir qu'une vente est effectivement intervenue entre monsieur [T] et monsieur [H].
Or, il incombe à monsieur [H] en sa qualité de demandeur d'établir la réalité du contrat de vente avec monsieur [T], la cession ayant pu être réalisée à un tout autre titre et notamment un don. Il n'établit d'ailleurs pas plus avoir versé la somme de 4 900 euros à monsieur [T]. Aucune pièce n'étant versée à ce titre.
Aucune des pièces versées ne permet d'établir que monsieur [T] aurait reconnu la vente, celui-ci n'ayant jamais participé aux opérations d'expertise amiable ou judiciaire.
Dès lors, les demandes de monsieur [H] formées à l'encontre de monsieur [T] seront nécessairement rejetées.
2. Sur les demandes formées à l'encontre de la société OVALE MOTO
Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
En l'espèce, il résulte de la facture établie le 18 mars 2022 par la SAS OVALE MOTO qu'elle a réalisé des travaux sur la moto alors propriété de monsieur [T]. Malgré ces travaux et conformément au rapport d'expertise, le véhicule ne pouvait pas circuler et était dangereux.
Or, il appartenait à la SAS OVALE OTO d'alerter le propriétaire du véhicule sur sa dangerosité ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.
Elle a donc bien commis une faute en n'alertant pas monsieur [T] des risques et non conformités que présentait le véhicule.
Monsieur [H] sollicite, en conséquence, la somme de 4 900 euros correspondant selon lui au prix de vente du véhicule ainsi que 1 000 euros au titre de son trouble de jouissance, en réparation du préjudice résultant de la faute commise par la SAS OVALE AUTO. Toutefois il ne produit strictement aucune pièce susceptible d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice. En effet, il ne justifie nullement du prix de vente qu'il prétend avoir réglé pas plus que d'un quelconque trouble de jouissance. Il se contente en effet de procéder par affirmation sans produire la moindre pièce.
Faute d'établir la réalité du préjudice qu'il allègue, monsieur [H] sera donc débouté de ses demandes formées à l'encontre de la SAS OVALE AUTO.
Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Les circonstances de l'espèce justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE monsieur [R] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [R] [H] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VERN, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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