TJ 38053, 21 août 2025, RG 25/00543
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 25/00543 Le 21 Août 2025
N° Minute : 25/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Gautier ABRAM
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
née le 23 Juillet 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Marie-Sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE
d'une part,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V]
né le 12 Février 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d'autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 30 juin 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit en date du 24 avril 2025 Mme [K] [X] a assigné M [T] [V] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquel elle demande au principal de condamner M [V] à lui payer la somme de 25 500 € en exécution de la promesse de vente signée entre les parties, et la somme de 3 928,80 euros réparation de son préjudice financier, outre 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
M [T] [V], régulièrement assigné à son domicile puis invité par le greffe à constituer avocat, est défaillant ;
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2025 ;
SUR QUOI
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;
Mme [K] [X] recherche l'exécution d'une promesse de vente signée avec M [V] devant notaire le 7 août 2024, et portant sur le bien dont elle était propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
Dans ce cadre M [V] en qualité de bénéficiaire de la promesse de vente s'était engagé à verser à Mme [X] une indemnité d'immobilisation de 25 500 euros au total, payable en deux versements, l'un de 8 000 euros dans le mois suivant à la signature de l'acte, l'autre de 17 500 euros payable dans le délai de huit jours à compter de la réalisation de la promesse de vente pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente ;
Une condition suspensive d'obtention d'un prêt au 15 octobre 2024 était également prévue à l'acte ;
Il ressort des éléments versés par Mme [X] que M [V] n'a jamais justifié du dépôt des demandes de prêt et des refus reçus en suite, se contentant d'adresser à son conseil le 20 janvier 2025 un mail faisant état de ces refus mais qui n'était accompagné d'aucun élément justificatif ;
M [V] qui ne comparaît pas n'a fourni aucun élément contraire ;
Dès lors, n'étant pas démontré que l'absence de réalisation de la promesse de vente ne provenait pas de son fait, il demeure tenu de régler l'indemnité d'immobilisation à laquelle il s'est engagé soit la somme de 25 500 euros ;
Mme [X] réclame également l'indemnisation des différents préjudices subis du fait de la carence du bénéficiaire, qui l'a contrainte indique-t'elle à engager des frais non prévus pour assurer la conservation de l'immeuble et lui a causé un préjudice moral ainsi qu'une perte de chance de réaliser la vente ;
Il y a lieu cependant de relever que la promesse de vente prévoyait qu'en cas de non-versement dans le délai de un mois de la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, la promesse de vente serait considérée comme nulle et non avenue et le bénéficiaire déchu du droit d'en demander la réalisation ;
Aussi dès le 8 septembre 2024 Mme [X] retrouvait la liberté de conclure la vente du bien avec un autre acquéreur ;
Elle ne peut donc demander au bénéficiaire le remboursement des frais qu'elle a engagés après cette date ;
Il sera également relevé que l'indemnité d'immobilisation a justement pour but d'indemniser le propriétaire en cas de non-réalisation de la vente et donc de la perte de chance de conclure celle-ci, aussi aucune somme ne sera allouée en sus au titre de la perte de chance ou du préjudice moral ;
La carence de M [V] dans le respect de ses obligations contractuelles a par contre contraint Mme [X] à agir en justice, ce dont elle devra être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 200 euros ;
M [V] demeurera tenu aux entiers dépens de l'instance.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M [T] [V] à verser à Mme [K] [X] la somme de 25 500 euros en exécution de la promesse de vente conclue entre les parties le 7 août 2024 et au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
CONDAMNE M [T] [V] à verser à Mme [K] [X] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE M [T] [V] aux dépens de la présente instance.
Ainsi rendu le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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