TJ 77284, 19 juin 2025, RG 24/00112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 19 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00112 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNIZ
N° de minute : 25/00066
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats, Madame Amira BABOURI, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 19 juin 2025.
Nous, Gaëlle BASCIAK, juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ;
Vu l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles disposant que le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ;
Vu l’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles disposant que « la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental” et que “la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.. » ;
Vu le paragraphe V bis du même article selon lequel « les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte » ;
En l’espèce, par lettre recommandée expédiée le 9 février 2024, reçue le 12 février 2024, Monsieur [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après, la CDAPH) datée du 5 décembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023, rejetant implicitement sa demande d’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) déposée le 11 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 juin 2024, renvoyée à celle du 23 janvier 2025, puis à celle du 19 juin 2025.
Au soutien de sa demande, Monsieur [H] [E] expose, en substance, avoir besoin de la présence d’une AESH pour palier à ses difficultés de concentration.
Or, il apparaît que Monsieur [H] [E] n'a pas formé de recours préalable à l'encontre de la décision de la CDAPH prise le 5 décembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023, qu'il conteste aujourd'hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal.
Monsieur [H] [E] joint, d’ailleurs, à sa requête en saisine le courrier daté du 7 décembre 2023. Or, il s’agit bien d’une décision faisant suite au dossier de demande déposé le 11 avril 2023 et non d’une décision rendue suite au dépôt du recours administratif préalable obligatoire, lequel aurait dû être formé devant président du conseil départemental.
Par courrier daté du 27 février 2024, le greffe a informé Monsieur [H] [E] qu’un recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et qu’il lui appartenait de justifier du respect des conditions de l’exercice dudit recours. Par courrier réceptionné en date du 19 mars 2024, Monsieur [H] [E] a retransmis au tribunal, la décision le 5 décembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023 portant sur sa demande initial du 11 avril 2023.
Dès lors, faute pour Monsieur [H] [E] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire la demande de Monsieur [H] [E] ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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