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TJ 77284, 1 sept. 2025, RG 24/00399


Vérifier : TJ 77284, 1 sept. 2025, RG 24/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
24/00399
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc5c519da36895046998d0

Texte de la décision

2,342 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Pôle Social

Date : 1er septembre 2025

Affaire :N° RG 24/00399 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRDP

N° de minute : 25/676

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Madame [B] [I], agent audiencier

DEFENDERESSE

Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, assesseur pôle social
Assesseur : Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 1er septembre 2025,


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, Madame [F] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une opposition à contrainte émise par l’URSSAF.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 1er septembre 2025 à laquelle Madame [F] [K] n’était ni comparante, ni représentée tandis que L’URSSAF était représenté par son agent audiencier.

L’URSSAF a déclaré se désister de sa demande lors de l’audience. Ceux à quoi Madame [F] [K] n’a pas indiqué s’y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, L’URSSAF est condamné aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que l’URSSAF se désiste de sa demande à l'encontre de Madame [F] [K] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE L’URSSAF aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA

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