TJ 77284, 3 mars 2025, RG 24/00182
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 3 MARS 2025
Affaire :N° RG 24/00182 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFZ
N° de minute : 25/108
Notification
Le:
A:
JUGEMENT RENDU LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Organisme [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur NOVION, Juge placé
Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS,
Assesseur : M. AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Mme BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 3 MARS 2025,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, Madame [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [6] (ci après la Caisse) de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 3 mars 2025 à laquelle Madame [M] [H] n’était ni comparant, ni représenté tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier.
Madame [M] [H] a déclaré se désister de sa demande. Ceux à quoi la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer lors de l’audience.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [M] [H] est condamné aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [M] [H] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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